🎈 Article 52 De La Charte Des Droits Fondamentaux

PARIS 19 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncĂ© mercredi qu'il souhaitait "actualiser la charte des droits fondamentaux" de l'Union europĂ©enne (UE), pour renforcer la protection de l Le Blog > La Charte des droits fondamentaux de la Communication < Le Blog 22 novembre 2021 Illustration © InclunĂ©a Tout un chacun, quelles que soient l'Ă©tendue ou la gravitĂ© de son handicap, dispose d'un droit fondamental Ă  influer, via la communication, les conditions de son existence. Au-delĂ  de ce droit fondamental, plusieurs droits spĂ©cifiques Ă  la communication doivent ĂȘtre garantis dans toutes les interactions et interventions du quotidien, qui impliquent des personnes souffrant de troubles sĂ©vĂšres. Ces droits fondamentaux Ă  la communication sont les suivants 1. Le droit de demander des objets, des actions, des Ă©vĂ©nements ou des personnes, souhaitĂ©es, et d'exprimer des prĂ©fĂ©rences ou des sentiments personnels. 2. Le droit de disposer de choix et d'alternatives. 3. Le droit de rejeter ou de refuser des objets, Ă©vĂ©nements ou actions non dĂ©sirĂ©s, y compris le droit de refuser ou dĂ©cliner toutes les options offertes. 4. Le droit de demander et d'obtenir une attention et des interactions avec une autre personne. 5. Le droit de demander une rĂ©action ou une information sur une situation, un objet, une personne ou un Ă©vĂ©nement. 6. Le droit Ă  des efforts en vue d'un traitement et d'une intervention active, pour permettre aux personnes souffrant d'un handicap sĂ©vĂšre de communiquer des messages, sous quelque forme que ce soit, de maniĂšre aussi efficace et effective que leurs capacitĂ©s le leur permettent. 7. Le droit de voir leurs actions de communication reconnues et qu'une rĂ©ponse y soit apportĂ©e, mĂȘme si l'intention poursuivie par ses actions ne peut ĂȘtre satisfaite par l'interlocuteur. 8. Le droit d'avoir accĂšs, Ă  tout moment, Ă  tout moyen de communication Ă©tendu et alternatif, ainsi qu'Ă  tout instrument d'assistance, et de voir ces instruments en bon Ă©tat. À dĂ©couvrir Le livre blanc 9. Le droit Ă  des contextes, interactions et opportunitĂ©s environnementales qui incitent et permettent aux personnes souffrant de handicaps de prendre part comme partenaires de communication avec d'autres personnes, notamment des pairs. 10. Le droit d'ĂȘtre informĂ© sur les personnes, les choses et les Ă©vĂ©nements de l'environnement immĂ©diat. 11. Le droit d'entrer en communication d'une maniĂšre qui reconnaĂźt la dignitĂ© inhĂ©rente de l'interlocuteur, y compris le droit de participer aux Ă©changes sur des personnes qui ont lieu en sa prĂ©sence. 12. Le droit d'entrer en communication de maniĂšre faisant sens, comprĂ©hensible, culturellement et linguistiquement adĂ©quate. Commission nationale pour les besoins en communication des personnes souffrant de handicaps sĂ©vĂšres 1992 A propos de l'auteur ChloĂ© JĂ©gu Étudiante en Communication, Marketing et PublicitĂ©, elle rejoint l’aventure InclunĂ©a lors de son lancement, en tant que ChargĂ©e de Communication. Elle a pour mission de transmettre les valeurs et les actualitĂ©s de la marque InclunĂ©a. À lire aussi sur notre blog Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... Cassons les prĂ©jugĂ©s sur la trisomie 21 27 juin 2022© Nathan Anderson En France, la trisomie 21 est l’anomalie chromosomique la plus rĂ©pandue, touchant plus de 50 000 personnes. Chaque annĂ©e, une journĂ©e mondiale de la trisomie 21 est organisĂ©e... SociĂ©tĂ© Trisomie 21 La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... La trisomie 21 et les troubles du langage 20 juin 2022Les premiers mots prononcĂ©s par une personne trisomique interviennent gĂ©nĂ©ralement en cohĂ©rence avec le niveau de dĂ©veloppement cognitif. Et certaines personnes porteuses de trisomie 21 peuvent faire l’objet de troubles... CAA Trisomie 21 C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... C'est quoi la trisomie 21 ? 13 juin 2022Le corps humain possĂšde de milliards de cellules et chaque cellule dĂ©tient gĂ©nĂ©ralement 46 chromosomes 23 paires porteurs de nombreux gĂšnes. Pour certaines personnes, on en compte 47 ! Elles... Trisomie 21

Cest bientÎt l'heure de la rentrée sauf pour de nombreux élÚves handicapés.Des milliers d'enfants atteints d'un handicap intellectuel ou cognitif ne seront scolarisés à la rentrée que

TiniĂšre R. et Vial C. dir., Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020SĂ©bastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperDownloadPDF Pack
1- LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX La charte des droits fondamentaux expose les droits de base qui doivent ĂȘtre respectĂ©s par l’Union europĂ©enne et par ses États membres dans la mise en Ɠuvre du droit de l’Union. Il s’agit d’un instrument juridiquement contraignant qui a Ă©tĂ©

Dario Onana Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Sudre F., L’Union europĂ©enne et les droits de l’homme. De quelques interrogations
 », – 2006/1, pp. 7 et s. [2] 17 dĂ©cembre 1970 - Affaire 11/70 Internationale Handelsgesellschaft / Einfuhr und Vorratsstelle fĂŒr Getreide und Futtermittel. [3] Labayle H., Architecte ou spectatrice ? La Cour de justice de l’Union dans l’Espace de libertĂ©, sĂ©curitĂ© et justice », 2006, p. 1. [4] Blumann Cl., Les compĂ©tences de l’Union europĂ©enne en matiĂšre de droits de l’homme », – 2006/1, p. 14. [5] 12 novembre 1969, aff. 29/69, Erich Stauder/ville d’Ulm Sozialamt », Rec., p. 419. [6] Oberdorff H., La reconnaissance des droits fondamentaux par l’Union europĂ©enne », in L’odyssĂ©e des droits de l’homme Fondations et naissances des droits de l’homme, L’Harmattan, 2003, pp. 368 et s. [7] SignĂ© le 2 octobre 1997 et entrĂ© en vigueur le 1er mai 1999, son article 6§2 dispose que l’Union est fondĂ©e sur les principes de la libertĂ©, de la dĂ©mocratie, du respect des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres ». [8] Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, approuvĂ©e par le Conseil europĂ©en de Nice de dĂ©cembre 2000 ayant valeur contraignante pour les institutions de l’Union europĂ©enne depuis l’entrĂ©e en vigueur du TraitĂ© de Lisbonne le 1er dĂ©cembre 2009. [9] Dhommeaux J., La Charte europĂ©enne des droits fondamentaux, du principe aux principes », in Le droit de l’Union europĂ©enne en principes, Liber amicorum en l’honneur de Jean Raux, Ă©d. ApogĂ©e, Rennes, 2006, p. 340. [10] Mouly J., Les droits sociaux Ă  l’épreuve des droits de l’homme », Dr. Soc., 2002, p. 799. [11] Sudre F., L’apport du droit international et europĂ©en Ă  la protection communautaire des droits fondamentaux, SociĂ©tĂ© française pour le Droit international, colloque de Bordeaux », in Droit international et droit communautaire. Perspectives et rĂ©alitĂ©s, Paris, Pedone, 2000, pp. 169 et s. [12] Delmas-Marty M., Le pluralisme ordonnĂ© et les interactions entre ensembles juridiques », D., 2006, p. 951. 53 Ibid., p. [13] Gounelle M., CommunicabilitĂ© et droit international public », in Baudrez M. et Di manno Th., Liber Amicorum, Jean-Claude Escarras, La communicabilitĂ© entre les systĂšmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 107 [14] Andriantsimbazovina J., Harmonie ou disharmonie de la protection des droits de l’Homme en Europe quelques considĂ©rations sur la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme depuis 2005 », 2006/5-6, p. 748. Voir Ă©galement Andriantsimbazovina J., l’enrichissement mutuel des droits fondamentaux en Europe », 2002, pp. 124 et s. [15] Le ComitĂ© europĂ©en des Droits sociaux statue en droit sur la conformitĂ© des situations nationales avec la Charte sociale europĂ©enne, le Protocole additionnel de 1988 qui ajoute de nouveaux droits et la Charte sociale europĂ©enne rĂ©visĂ©e. 2. Il adopte des conclusions dans le cadre de la procĂ©dure de rapports et des dĂ©cisions dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©clamations collectives » article 2 du rĂšglement du ComitĂ©. [16] Remedem A., La protection des droits fondamentaux par la Cour de justice de l’Union europĂ©enne. Droit UniversitĂ© d’Auvergne – Clermont Ferrand I, 2013. Français. [17] Article 267 TFUE [18] Harbo, T. I. “The Function of the Proportionality Principle in EU Law”. European Law Journal, 2010, p. 180. [19] Gerards, J. H. “Proportionality Review in EU Law”. IVR Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and Philosophy of Law, 2009. [20] 27 juin 2006, aff. C-540/03, Parlement c/ Conseil », Rec., p. 5769 ; Platon S., Le champ d’application des droits du citoyen europĂ©en aprĂšs les arrĂȘts Zambrano, McCarthy et Dereci De la boĂźte de Pandore au labyrinthe du Minotaure », 2012, p. 23. [21] Labayle H., Le droit des Ă©trangers au regroupement familial, regards croisĂ©s du droit interne et du droit europĂ©en », 2007, p. 101. [22] Pataut E., sĂ©minaire tenu Ă  l’universitĂ© Paris 1 PanthĂ©on-Sorbonne le 15 avril 2018 [23] Cohen-Jonathan G., citĂ© par Genevois B., la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne complĂ©mentaritĂ© ou concurrence ? », prĂ©citĂ©, 2010, p. 437. [24] Barbier et F. Colomb Protection sociale et droits sociaux entre menaces et opportunitĂ©s le droit europĂ©en comme dieu Janus », La Documentation française, Revue française des affaires sociales » 2012/1 pages 16 Ă  41 ; FĂ©vrier 2011, Voir aussi interview professeur de droit, fĂ©vrier 2010 il est impossible de penser que la nationalitĂ© de juges siĂ©geant dans la chambre lors des dĂ©cisions Viking et Laval n’est pas jouĂ© un rĂŽle dans la substance de ses dĂ©cisions. » [25] MAIGNE G., Droit europĂ©en et droits sociaux, Dossier thĂ©matique, Revue française des affaires sociales, n°1 janvier 2012 [26] Alston P., Weiler J. - Vers une politique des droits de l’homme authentique et cohĂ©rente pour l’Union europĂ©enne, in Alston P., sous la dir., in L’Union europĂ©enne et les droits de l’homme, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 7 et s. [27] Voir Koen Lenaerts, lors du Bridge Forum Dialogue, [28] Nous reprenons ici Andriantsimbazovina J., Harmonie ou disharmonie de la protection des droits de l’Homme en Europe quelques considĂ©rations sur la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme depuis 2005 », 2006/5-6, pp. 733 Ă  756 qui dĂ©montre que la pluralitĂ© peut ne pas ĂȘtre un prĂ©alable inconditionnel Ă  une volontĂ© d’homogĂ©nĂ©itĂ©.

Article53 – Niveau de protection « Aucune disposition de la Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled. Notions, cadre et rĂ©gime 1re Ă©dition 2019 StĂ©phanie U. Colella droit europĂ©en Paiement 100% sĂ©curisĂ© ExpĂ©dition en 24/48h ouvrables Besoin d'aide ? Contactez-nous au 0800 39 067 Description Le prĂ©sent ouvrage a pour objectif de proposer une interprĂ©tation de l’article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui respecte les exigences dĂ©coulant de l’article 52, § 3, de la Charte. À l’aide d’illustrations concrĂštes, l’auteur expose les problĂ©matiques soulevĂ©es par ces dispositions et spĂ©cifie les notions de restrictions » et de droits fondamentaux » figurant dans la Charte, telles qu’interprĂ©tĂ©es par la CJUE. Elle prĂ©cise aussi le cadre dans lequel doit nĂ©cessairement s’inscrire l’interprĂ©tation de l’article 52, § 1, de la Charte et dĂ©taille la cohĂ©rence requise entre la Charte et la CEDH, respectivement entre leurs interprĂ©tations par la CJUE et la propose Ă©galement une importante analyse dĂ©taillĂ©e de la jurisprudence de la CJUE relative Ă  l’article 52, § 1, de la Charte. À cet Ă©gard, en prĂ©sence de divergences jurisprudentielles entre la CJUE et la CourEDH susceptibles de nuire aux exigences dĂ©coulant de la cohĂ©rence visĂ©e par la Charte, l’auteur formule des propositions interprĂ©tatives destinĂ©es aux juridictions nationales et europĂ©ennes compĂ©tentes. Ces propositions, directement applicables, visent Ă  pallier auxdites divergences tout en respectant les spĂ©cificitĂ©s de l’ numĂ©rique disponible sur Strada lex BelgiqueStrada lex LuxembourgStrada lex EuropeVous ĂȘtes abonnĂ© ? Activez gratuitement la version numĂ©rique grĂące au code prĂ©sent dans l’ouvrage. Sommaire PrĂ©faceAvant-proposListe des abrĂ©viationsIntroductionPREMIÈRE PARTIE – L’acception des notions liĂ©es aux restrictions des droits fondamentauxTitre 1 – Les notions de droit fondamental, de libertĂ© et de principe dans l’UE et la CharteTitre 2 – Les notions de restriction, de limitation et de dĂ©rogation aux droits fondamentauxDEUXIÈME PARTIE – Le cadre des restrictions des droits fondamentauxTitre 1 – La cohĂ©rence visĂ©e par l’article 52, § 3, de la CharteTitre 2 – La correspondance visĂ©e par l’article 52, § 3, de la CharteTROISIÈME PARTIE – Le rĂ©gime juridique des justifications aux restrictions des droits fondamentauxTitre 1 – Les caractĂ©ristiques du rĂ©gime des justifications des restrictions aux droits fondamentaux dans l’UETitre 2 – La base lĂ©gale des restrictions aux droits fondamentauxTitre 3 – La finalitĂ© des restrictions aux droits fondamentauxTitre 4 – La proportionnalitĂ© des restrictions aux droits fondamentauxTitre 5 – Le contenu essentiel des droits fondamentauxConclusionBibliographieTable des textes et documents institutionnelsTable des arrĂȘts Liste des contributeurs AuteurStĂ©phanie U. Colella Avocate, Bruges, juriste au sein de l’Office fĂ©dĂ©ral suisse de la JusticePrĂ©face deSamantha Besson Date de parution DĂ©cembre 2018 Nom de la collection Collection droit de l'Union europĂ©enne - ThĂšses Recherche propulsĂ©e par ElasticSuite
Larticle 29 de la Charte canadienne des droits et libertés est un des articles sous la rubrique Dispositions générales de la Charte des droits de la Constitution du Canada. Texte « 29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilÚges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées

1Le sujet traitĂ© concerne la force obligatoire de la Charte EuropĂ©enne des droits fondamentaux avant et aprĂšs le traitĂ© rĂ©formateur, Ă©galement dit traitĂ© de Lisbonne. 2Le traitĂ© de Lisbonne qui a Ă©tĂ© signĂ© le 13 dĂ©cembre 2007 par les chefs d’État et de gouvernement, prĂ©voit une rĂ©fĂ©rence Ă  la Charte des droits fondamentaux dans l’art. 6 § 1 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne prĂ©cisant que la Charte a la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s. La Charte elle-mĂȘme ne fait pas partie des traitĂ©s, par contre elle sera publiĂ©e au Journal Officiel de l’Union. Pour pouvoir Ă©valuer la nouvelle rĂ©glementation selon le traitĂ© rĂ©formateur, il est utile de s’intĂ©resser d’abord Ă  ce qu’il en Ă©tait de la force obligatoire de la Charte avant ce traitĂ©. 3En ce qui concerne cette situation prĂ©alable, on commencera par une Ă©vocation rapide de la genĂšse de la Charte des droits fondamentaux et du rĂŽle jouĂ© par cette derniĂšre dans la jurisprudence nationale et communautaire. 4En conclusion de cette premiĂšre partie, on exposera la situation telle qu’elle se prĂ©sentait avec le traitĂ© Ă©tablissant une Constitution pour l’Europe. 5Au cours de la prĂ©sentation de la deuxiĂšme partie qui traite de la force obligatoire de la Charte selon le traitĂ© rĂ©formateur, on mettra l’accent d’une part sur l’importance juridique de cette Charte et d’autre part sur son champ d’application. 6Enfin, on s’intĂ©ressera plus particuliĂšrement Ă  la rĂ©glementation relative au cas d’exception de la force obligatoire qui a Ă©tĂ© obtenue par la Grande-Bretagne et la Pologne. 7Le 16 octobre 1999, le Conseil europĂ©en de Cologne a confiĂ© Ă  une Enceinte », qui se dĂ©signera elle-mĂȘme par le terme de Convention, l’élaboration d’une Charte EuropĂ©enne des droits fondamentaux pour ancrer de façon visible l’importance des droits fondamentaux et leur portĂ©e pour les citoyens europĂ©ens. La Convention, composĂ©e de reprĂ©sentants des chefs d’État et de Gouvernement et de la Commission europĂ©enne et de membres du Parlement europĂ©en et des parlements nationaux, devait inclure dans la Charte les droits Ă  la libertĂ© et Ă  l’égalitĂ© et les principes procĂ©duraux tels que reconnus par la Convention europĂ©enne des Droits de l’Homme et par les traditions constitutionnelles communes aux États membres. Il fallait aussi prendre en considĂ©ration les droits de la Charte sociale europĂ©enne et de la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs. 1 Tribunal de premiĂšre instance, aff. T-54/99, Rec. 2002, p. II-313 ; Tribunal ... 2 Tribunal de premiĂšre instance, Philip Morris aff. T-377/00 Rec. 2003, p. II ... 8La Charte a Ă©tĂ© proclamĂ©e solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission le 7 septembre 2000. Toutefois, elle ne faisait pas pour autant partie des traitĂ©s et n’avait pas de force juridique contraignante. MalgrĂ© cette absence de caractĂšre obligatoire, elle a jouĂ© un rĂŽle dans la jurisprudence nationale et communautaire. Ainsi par exemple dans les dĂ©cisions prises par le Tribunal de premiĂšre instance se trouvent quelques rĂ©fĂ©rences Ă  la Charte1. En gĂ©nĂ©ral, le Tribunal de premiĂšre instance ne considĂšre pas la Charte comme Ă©tant obligatoire, mais il lui attribue une certaine importance quant Ă  l’ordre juridique de l’Union europĂ©enne2. 3 Conclusion de l’avocat gĂ©nĂ©ral Alber, aff. C-340/99 TNT-Traco, Rec. 2001, p. I-4109, 4112 ; conc ... 9De mĂȘme, dans les conclusions des avocats gĂ©nĂ©raux, il est, Ă  plusieurs reprises, fait mention de la Charte3. 4 Cour constitutionnelle d’Espagne, aff. STC 292/2000 du Cour constitutionnelle d’Allema ... 10Les tribunaux nationaux, les Cours constitutionnelles d’Espagne et d’Allemagne par exemple, ont eu recours Ă  la Charte pour appuyer leur prise de position juridique4. 11La Cour de Justice de l’Union europĂ©enne a Ă©galement mentionnĂ© la Charte pour soutenir les rĂ©sultats auxquelles elle avait abouti sur la base de l’art. 6 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne dans son ancienne version. 12Le traitĂ© Ă©tablissant une Constitution pour l’Europe avait incorporĂ© le texte complet de la Charte des droits fondamentaux dans sa deuxiĂšme partie, confĂ©rant ainsi Ă  la Charte une force juridique obligatoire. L’incorporation de la Charte dans le texte du traitĂ© n’était pas problĂ©matique parce que la Convention, qui avait Ă©laborĂ© la Charte, travaillait comme si la Charte allait devenir juridiquement obligatoire. 13En ce qui concerne la situation au lendemain du traitĂ© de Lisbonne, selon le nouvel art. 6 § 1 du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne, l’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s dans la Charte si bien que celle-ci a la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s. Par cette disposition, la Charte devient partie intĂ©grante du droit primaire de l’Union. 14Non seulement les droits et les libertĂ©s garantis par la Charte, mais aussi les principes qui n’établissent pas de droits subjectifs auxquels les citoyens peuvent se rĂ©fĂ©rer directement, deviennent du droit obligatoire. 15DĂšs lors que la Charte des droits fondamentaux fait partie du droit primaire, elle a prioritĂ© sur le droit dĂ©rivĂ© et aussi sur le droit national. Pour Ă©viter l’inapplicabilitĂ© en cas de contradiction, il faut interprĂ©ter le droit conformĂ©ment Ă  la Charte. 16Le PrĂ©sidium de la Convention avait ajoutĂ© des explications Ă  chaque article de la Charte, toutefois ces explications n’ont pas de force juridique obligatoire, bien que, selon l’art. 52 § 7 de la Charte, ils doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration lors de son interprĂ©tation. 17Pour garantir le rĂŽle de la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne comme moteur d’intĂ©gration, cet article doit ĂȘtre interprĂ©tĂ© dynamiquement, ce qui signifie que l’interprĂ©tation de la Cour de Justice peut diffĂ©rer de la teneur des explications relatives Ă  la Charte. 18Afin de mieux souligner l’importance de la Charte, Ă©voquons maintenant son champ d’application. 19L’art. 51 § 1 de la Charte oblige les institutions et les organes Ă  la respecter. Les institutions mentionnĂ©es sont le Parlement, le Conseil europĂ©en, le Conseil, la Commission, la Cour de Justice, la Banque centrale et la Cour des comptes. 20Sont considĂ©rĂ©s comme organes toutes les entitĂ©s de l’Union qui se basent sur le droit primaire comme par exemple le ComitĂ© des rĂ©gions et le ComitĂ© Ă©conomique et social, ainsi que les entitĂ©s fondĂ©es sur le droit dĂ©rivĂ©, comme des agences et des services. 21Pour Ă©viter qu’il y ait des secteurs exclus de la protection des droits fondamentaux, la force obligatoire de la Charte s’étend aussi Ă  la coopĂ©ration intergouvernementale. 22L’art. 6 § 1 TUE prĂ©cise que la Charte des droits fondamentaux n’élargit pas les compĂ©tences de l’Union. Cela est rĂ©itĂ©rĂ© Ă  l’art. 51 § 2 de la Charte. Cette rĂ©pĂ©tition exprime la crainte pendant les Ă©laborations de la Charte et du traitĂ© de Lisbonne, notamment de la part de la Grande-Bretagne, d’un Ă©largissement des compĂ©tences par la Charte. 23Des interprĂ©tations diffĂ©rentes se font jour quant Ă  la question de savoir dans quelle mesure la Charte lie les États membres. 24Selon l’art. 51 § 1 de la Charte, les États membres sont tenus de respecter les droits inscrits dans la Charte lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. Cela a d’abord pour consĂ©quence que les États membres ne sont pas liĂ©s s’ils agissent dans le cadre des compĂ©tences nationales. 25Il est alors nĂ©cessaire de prĂ©ciser le sens de l’expression mettre en Ɠuvre dans l’art. 51 § 1 de la Charte. La mise en Ɠuvre peut s’envisager de façon normative ou administrative. 5 CJCE, Wachauf, aff. 5/88, Rec. 1989, p. 2609. 6 CJCE, ERT, aff. C-260/89, Rec. 1991, p. I-2925. 26Alors que la mise en Ɠuvre normative consiste particuliĂšrement en l’exĂ©cution des directives, la mise en Ɠuvre administrative, est, en substance, l’application des rĂšglements europĂ©ens. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne lie les États membres exĂ©cutant le droit de l’Union, comme dans le cas de la jurisprudence Wachauf5, mais aussi dans le champ d’application des libertĂ©s fondamentales, comme dans le cas de la jurisprudence ERT6. Au premier regard, la portĂ©e de cet article reste moins Ă©tendue que cette jurisprudence parce que cet article parle seulement de la mise en Ɠuvre du droit de l’Union. Cette interprĂ©tation mĂšne Ă  la situation selon laquelle les États membres ne seraient pas obligĂ©s de respecter la Charte s’il s’agit des actes juridiques limitant les libertĂ©s fondamentales en droit interne. Ainsi, l’art. 51 § 1 est-il l’expression de la crainte, de la part de la Grande-Bretagne particuliĂšrement, que la Charte puisse Ă©largir le contrĂŽle de la Cour de Justice sur les États membres. Cela est un argument contre l’obligation des États membres s’ils restreignent les libertĂ©s fondamentales. MalgrĂ© les explications relatives Ă  la Charte qui contiennent une rĂ©fĂ©rence Ă  la jurisprudence ERT, la teneur de l’article est claire il n’y a aucune obligation de la part des États membres de respecter la Charte dans le champ d’application des libertĂ©s fondamentales en droit interne, et ceci en raison de la teneur claire de l’art. 51 qui lie les États membres Ă  la Charte seulement dans le cadre de l’exĂ©cution du droit de l’Union. 27Quant Ă  la question de savoir si la Charte oblige aussi des particuliers, il s’agit lĂ  d’une question controversĂ©e. Contre un effet Ă  l’égard du tiers, on peut allĂ©guer que la teneur de l’art. 51 § 1 n’évoque pas explicitement les particuliers. 28Quels sont les titulaires des droits fondamentaux ? La Charte ne contient pas une disposition gĂ©nĂ©rale en ce qui concerne les titulaires des droits fondamentaux. Ce silence conduit Ă  englober chaque personne physique sans que l’ñge ou la capacitĂ© de contracter jouent un rĂŽle. Mais il y a des exceptions Ă  ce principe Quelques droits ne concernent que les citoyens europĂ©ens, par exemple le droit d’élire activement et passivement. D’autres droits de la Charte protĂšgent des groupes spĂ©ciaux, par exemple les enfants et les travailleurs. 29Il convient bien sĂ»r d’inclure dans le domaine d’application de la Charte les citoyens des États tiers s’ils sont affectĂ©s par le droit de l’Union de la mĂȘme façon que des citoyens europĂ©ens. 30En outre, la question de savoir si des personnes morales du droit privĂ© sont des titulaires des droits fondamentaux reste posĂ©e. On peut y rĂ©pondre par l’affirmative dans le cas d’une applicabilitĂ© conditionnĂ©e par la nature du droit invoquĂ© par les personnes morales. 31Les personnes morales du droit public ne sont pas des titulaires des droits fondamentaux parce que les droits fondamentaux ont la fonction de prĂ©venir des interventions de l’État dans les droits des particuliers. 32De plus, la rĂ©glementation relative au cas d’exception de la force obligatoire obtenue par la Grande-Bretagne, la Pologne et la TchĂ©quie est digne d’ĂȘtre mentionnĂ©e. Le protocole les concernant a pour effet que ni les autorisations de la Cour de Justice ni celles des tribunaux nationaux de Pologne, de Grande-Bretagne et de TchĂ©quie, de contrĂŽler la lĂ©gitimitĂ© des normes juridiques et des rĂšglements administratifs ne sont Ă©largies. 33Cette exception s’explique par la crainte de la Grande-Bretagne que des travailleurs pourraient agir en justice pour faire valoir des droits de grĂšve ou de conventions collectives par le dĂ©tour de la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne. On doit considĂ©rer que la Charte oblige en premier lieu l’Union. Les États membres sont seulement obligĂ©s dans l’hypothĂšse de la mise en Ɠuvre du droit de l’Union. Par consĂ©quent, la crainte de la Grande-Bretagne n’est pas justifiĂ©e parce qu’une obligation Ă©tendue est aussi avantageuse pour les États membres. 34Dans le cas de la Pologne, les arguments pour justifier l’exception de la force obligatoire Ă©taient le maintien de l’interdiction de l’avortement et des rĂ©glementations nationales en ce qui concerne le clonage et les couples homosexuels. La Charte ayant pour objectif de rendre plus visible la protection des citoyens europĂ©ens par les droits fondamentaux, l’exception ne contribue pas Ă  favoriser la crĂ©ation d’une identitĂ© europĂ©enne, parce qu’il n’y a pas de droit Ă©gal pour tous les citoyens europĂ©ens. 35En conclusion, on peut dire que le traitĂ© de Lisbonne rĂ©alise un progrĂšs en ce qui concerne la protection des citoyens europĂ©ens par les droits fondamentaux et qu’une Charte pourvue de force obligatoire sera bĂ©nĂ©fique pour ces citoyens.

Lemoyen est pris de la violation des articles 6,8 et 13 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, 7, 51 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne, 101 du TraitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne, L. 450-4 du code de commerce, 591 du code de procĂ©dure TiniĂšre R. et Vial C. dir., Les dix ans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. Bilan et perspectives, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 317., 2020SĂ©bastien PlatonThis PaperA short summary of this paper37 Full PDFs related to this paperReadPDF Pack
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Lacohérence assurée par l'article 52 paragraphe 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union; Le principe d'alignement sur le standard conventionnel pour les droits correspondants; L'hypothÚse du dépassement du standard conventionnel; L'ARTICULATION DES CONTROLES. Le bilan des "ajustements spontanés"
Sommaire Introduction I. L’essai d’une distinction claire des droits et des principes A. Les droits de la Charte comme normes prĂ©existantes B. Les principes dans la Charte comme normes programmatiques 1. Le contexte de l’élaboration du terme de principe » a. Un essai d’inspiration par les droits nationaux b. Une opposition Ă  l’initiative de la distinction entre droits et principes 2. L’impossibilitĂ© de distinguer les principes des droits par l’article 52, paragraphe 5 a. La mise en Ɠuvre » des principes b. L’interprĂ©tation de tels actes » c. L’invocabilitĂ© des principes de la Charte II. La prĂ©pondĂ©rance des ambiguĂŻtĂ©s dans la distinction des droits et des principes A. Les faiblesses multiples de la distinction entre droits et principes 1. La faiblesse des textes 2. Inconsistance de la Jurisprudence de la Cour de Justice B. Les alternatives possibles Ă  la distinction entre droits et principes 1. La recherche d’autres critĂšres de diffĂ©renciation entre droits et principes 2. L’abandon de la distinction entre droits et principes Bibliographie Ouvrages Alexy, Robert; Rivers, Julian . 2010. A theory of constitutional rights. Repr, Oxford Oxford Univ. Press. Anderson, David; C Murphy Cian. 2012. Article 7 The Charter of Fundamental Rights. In Biondi, Andrea coord., EU law after Lisbon. 1Ăšre Ă©dition, Oxford Oxford Univ. Press, p. 155–179. Bailleux, Antoine. 2018. Article 52-2. PortĂ©e et interprĂ©tation des droits et principes. In Picod, Fabrice ; van Drooghenbroeck, SĂ©bastien coord., Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne. Commentaire article par article. Bruxelles Emile Bruylant Collection Droit de l'Union EuropĂ©enne Textes et commentaires, p. 1287–1319. Braibant, Guy. 2001. La charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne. Paris Éd. Du Seuil Points. Colella, StĂ©phanie U ., La restriction des droits fondamentaux dans l'Union europĂ©enne. Notions, cadre et rĂ©gime, UniversitĂ© de Fribourg Collection Droit de l'Union europĂ©enne. 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Mais ce n’est pas Ă  dire qu’à ces principes fondamentaux il ne fallait pas ajouter d’autres principes rĂ©sultant de chaque combinaison particuliĂšre [
]. Les principes secondaires sont tout aussi immuables que les principes premiers »1. Le droit de l’Union europĂ©enne parle souvent des principes dans des contextes assez diffĂ©rents qui peuvent tantĂŽt se rapprocher du terme de droit ou des droits fondamentaux, tantĂŽt s’en Ă©loigner. La dĂ©finition classique du terme principe qui trouve son origine dans le mot latin principium » peut ĂȘtre selon M. Cornu une rĂšgle juridique Ă©tablie par un texte en termes assez gĂ©nĂ©raux destinĂ©e Ă  inspirer diverses applications et s’imposant avec une autoritĂ© supĂ©rieure »2. Un droit est selon M. Cornu une rĂšgle de conduite socialement Ă©dictĂ©e [
] et sanctionnĂ©e [
], qui s’impose aux membres de la sociĂ©tĂ©3 ». DĂ©jĂ  ces deux dĂ©finitions font pressentir la diffĂ©rence entre les droits et les principes et les difficultĂ©s de faire une distinction prĂ©cise notamment quand un principe coincide avec un droit. Les dĂ©finitions assez gĂ©nĂ©riques ne montrent cependant pas toute la rĂ©alitĂ© nuancĂ©e du droit de l’Union europĂ©enne qui distingue d’un cĂŽtĂ© les droits fondamentaux lato sensu qui sont plutĂŽt un catch-all term » pour parler des principes, libertĂ©s et droits4 et qui sont souvent assimilĂ©s aux principes gĂ©nĂ©raux de droit comme source non Ă©crite identifiĂ©e par la CJUE5. De l’autre cĂŽtĂ© il y a les droits stricto sensu et les principes6 qui se trouvent dans la Charte des droits fondamentaux oĂč ces derniers ne sont plus une sorte de sur-droit comme dans la dĂ©finition de Cornu, mais plutĂŽt un terme qui dĂ©crit un sous-droit »7 comme norme incomplĂšte, incapable d’autosuffisance »8 et d’une normativitĂ© lacunaire9 ». Dans l’analyse qui va suivre les droits de la Charte vont englober Ă  la fois le terme de droit, des droits fondamentaux et de libertĂ©10 pour les opposer aux principes au sens de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux11. L’idĂ©e Ă  l’origine de l’emploi du terme principe » par la Charte Ă©tait d’avancer des objectifs programmatiques politiques, par exemple les droits sociaux et les droits liĂ©s Ă  la protection de l’environnement, ce qui a Ă©tĂ© notamment mise en avant par le reprĂ©sentant Ă  la convention du Gouvernement français, M. Braibant, ainsi que par le dĂ©putĂ© au Parlement allemand, M. Meyer 12. L’idĂ©e a Ă©tĂ© insĂ©rĂ©e dans la Charte et de plus les droits fondamentaux reconnus par la Jurisprudence de la CJUE ont Ă©tĂ© consacrĂ©s afin d’ancrer leur importance exceptionnelle et leur portĂ©e de maniĂšre visible pour les citoyens de l’Union »13. La Charte a Ă©tĂ© proclamĂ©e par le Parlement, le Conseil et la Commission Ă  Nice en 2000 et de nouveau en 200714. Avec ce traitĂ© de Lisbonne, elle est devenue source de droit primaire contraignante puisque a legally binding Charter, with social and equality rights is most desirable because it would be most integrationist in its effects 15 ». La valeur contraignante de la Charte ayant d’aprĂšs l’article 6, paragraphe 1 alinĂ©a 1 TUE la mĂȘme valeur juridique que les traitĂ©s a fait accroĂźtre l’importance de la distinction entre les droits et principes de la Charte, et ceci encore plus avec l’échec du traitĂ© Ă©tablissant une constitution pour l’Europe. DĂ©jĂ  le prĂ©ambule distingue entre les droits et libertĂ©s et les principes dont l’alinĂ©a 7 Ă©nonce que l’Union reconnait les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs » ce qui implique que les principes » mentionnĂ©s dans le prĂ©ambule avant l’alinĂ©a 7 comme le principe de la dĂ©mocratie, d’égalitĂ© et de solidaritĂ© et de subsidiaritĂ© qui ne sont pas Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs » ne semblent pas en faire partie. La distinction des droits et des principes au sens de la Charte se retrouve Ă  l’article 6, paragraphe 1 TUE, Ă  l’article 51, paragraphe 1, phrase 2 de la Charte et est concretisĂ©e Ă  l’article 52 dont le paragraphe 5 Ă©claire expressement la notion de principe »16 Les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en oeuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes ». Bien que ce paragraphe ait Ă©tĂ© nouvellement introduit depuis le traitĂ© de Lisbonne, la distinction entre les droits et les principes de la Charte existait dĂ©jĂ  lors des Conseils europĂ©ens de 199917. L’introduction expresse de quatre nouveaux paragraphes de l’article 52 est le rĂ©sultat de l’opposition de certains gouvernements, notammment du Royaume-Uni en tĂȘte, qui ont eu des craintes quant Ă  la justiciabilitĂ© des droits sociaux18. Cependant le Groupe de travail II souligne que les nouveaux paragraphes ne sont que des adaptations rĂ©dactionnelles techniques qui ne reflĂštent pas des changements substantiels »19. Pour mieux comprendre cette distinction entre des droits et des principes, l’article 52, paragraphe 7 fait rĂ©fĂ©rence aux Explications relatives Ă  la Charte des droits fondamentaux publiĂ©es le 14 dĂ©cembre 2007 au JO de l’Union europĂ©enne qui n’ont pas en soi de valeur juridique mais sont des outils d’interprĂ©tation destinĂ©s Ă  Ă©clairer les dispositions de la Charte20. L’article 52 doit comme toute la Charte ĂȘtre lu dans son contexte et ainsi pour distinguer les droits et les principes il est possible de se rĂ©fĂ©rer d’un cĂŽtĂ© Ă  ces Explications, mais aussi aux traitĂ©s, aux traditions constitutionnelles, aux droits et pratiques des Etats membres article 52, paragraphe 6, Ă  la Convention europĂ©enne des droits de l’homme CEDH et aux circonstances du compromis trouvĂ© dans la Charte21. Aussi les interprĂ©tations donnĂ©es par la CJUE conduisent la comprĂ©hension des dispositions de la Charte. Avec la prise en compte de ces moyens et des dĂ©veloppements depuis les dix ans depuis l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© de Lisbonne, il se pose la question dans quelle mesure une distinction concrĂšte entre les droits et les principes de la Charte est possible. Pour cela une distinction claire des droits et principes dans les dispositions de la Charte peut ĂȘtre essayĂ© I qui est pourtant nuancĂ©e par les ambiguitĂ©s prĂ©valantes de cette distinction II. I. L’essai d’une distinction claire des droits et des principes En ce qui concerne la distinction entre les droits et les principes, il est aisĂ© d’encadrer d’abord le terme de droit » au sens de la Charte A pour ensuite tirer les consĂ©quences pour la dĂ©finition du principe » dans la comparaison B. A. La subjectivitĂ© des droits de la Charte DĂ©jĂ  le titre de la Charte des droits fondamentaux indique l’importance des droits et notamment des droits fondamentaux qui sont Ă©laborĂ©s par les inspirations des droits fondamentaux des lĂ©gislations nationales mais aussi de la CEDH22. Alors que les droits fondamentaux Ă©taient encore un non-problĂšme lors de la construction europĂ©enne principalement Ă©conomique23, ils gagnent de l’importance dans la Jurisprudence de la CJUE dans les situations oĂč l’Allemagne Ă©tait mise en cause24 et sont finalement consacrĂ©s en droit positif dans la Charte des droits fondamentaux. L’arrĂȘt Internationale Handelsgesellschaft 25 a marquĂ© le dĂ©but du dĂ©veloppement des droits fondamentaux qui s’est approfondi par les arrĂȘts Nold 26 et Hauer 27. Le contrĂŽle juridictionnel quant aux droits fondamentaux a Ă©tĂ© Ă©tendu par la Jurisprudence Wachauf 28 confirmĂ©e par Bostock 29. Il incombe ainsi aux Etats membres de ne pas se fonder sur une interprĂ©tation [
] qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux »30. Pour cela, il faut d’abord se rappeler des dĂ©finitions autonomes que donne le droit de l’Union qui peuvent ĂȘtre distinctes des acceptations nationales »31. Ainsi les droits de l’homme français ne peuvent pas ĂȘtre simplement assimilĂ©s des Grundrechte » allemands qui ne sont pas l’équivalent des droits fondamentaux32. Pour identifier les droits fondamentaux en droit de l’Union la CJUE s’inspire beaucoup de la Jurisprudence de la CourEDH selon laquelle il faut un intĂ©rĂȘt suffisamment important [qui] est menacĂ© d’une façon telle qu’il donne naissance Ă  des obligations Ă  l’endroit de l’Etat partie »33 ce qui a Ă©tĂ© relevĂ© par exemple dans l’affaire Koch contre Allemagne 34. Ce raisonnement pour identifier les droits fondamentaux est empruntĂ© par la CJUE ce qui illustre l’affaire Hoechst 35 oĂč la CJUE analyse si une Jurisprudence de la CourEDH existe concernant la question posĂ©e, pour faire mĂȘme dans la nĂ©gative l’analyse de l’intĂ©rĂȘt particuliĂšrement important Ă  protĂ©ger par un droit fondamental dont le besoin de protection gĂ©nĂšre une obligation pour l’Etat en cause36. Ce raisonnement parallĂšle Ă  la CourEDH s’applique encore aprĂšs le traitĂ© de Lisbonne ce qui montre l’article 52, paragraphe 3 qui dispose que dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondants Ă  des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention ». Les droits ayant des correspondants dans la CEDH, semblent alors tomber sous la catĂ©gorie des droits au sens de l’article 52 de la Charte. Mais le raisonnement parallĂšle qu’effectue la CJUE n’est pas une application simple des droits correpondants » qui sont Ă©numĂ©rĂ©s dans les Explications relatives Ă  l’article 52 de la Charte en ce qui concerne leur sens et leur portĂ©e. Ceci montre par exemple l’affaire SĂĄnchez Morcillo 37 pour la protection du consommateur de l’article 47 dont la protection est plus Ă©tendue que celle de la CEDH38, alors que la CEDH ne constitue qu’un standard minimum »39 et la Jurisprudence de la CourEDH comme Ă©lĂ©ment d’interprĂ©tation40. En termes gĂ©nĂ©raux les droits fondamentaux de la Charte s’identifient alors principalement par l’existence d’un intĂ©rĂȘt protĂ©gĂ© »41 parallĂšlement au raisonnement de la CourEDH. Par consĂ©quenc, l’identification des droits fondamentaux par la Jurisprudence de la CJUE donne une piste Ă  suivre pour les distinguer des principes parce que Rights are an expression of a polity which already exists. »42 Cependant dans le contexte de la Charte, l’identification des droits fondamentaux qui constituent Ă  peu prĂšs la moitiĂ© de la Charte43 ne suffit pas pour encadrer le terme de droit » dans son intĂ©gralitĂ© et n’aide que partiellement Ă  la distinction des droits des principes. Ainsi M. Palombella fait une distinction entre les droits fondamentaux et les droits de l’homme comme deux conceptions diffĂ©rentes du terme de droit »44. Il faut alors recourir Ă  des critĂšres plus gĂ©nĂ©raux pour identifier l’intĂ©gralitĂ© des droits dans la Charte. Classiquement des droits et libertĂ©s peuvent faire objet des restrictions et d’un contrĂŽle de lĂ©galitĂ© devant les juridictions des Etats membres ou de l’Union europĂ©enne dans les limites de l’article 52, paragraphe 2 de la Charte. Selon les Explications de la Charte sont des droits les articles 2, 3, 6, 9, et 14 de la Charte et sont des libertĂ©s qui vont ĂȘtre traitĂ©s avec les droits v. Introduction les articles 10 Ă  13, 15 et 16 de la Charte45. En analysant ces articles l’approche pour identifier des droits s’inscrit dans la thĂ©orie de l’intĂ©rĂȘt » qui peut ĂȘtre qualifiĂ© ou universel46. Les droits proprement dits identifiĂ©s par les Explications, par exemple le droit Ă  la vie, le droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©, le droit de fonder une famille ou Ă  l’éducation paraissent de couvrir un intĂ©rĂȘt universel pendant que par exemple pour l’exercice des libertĂ©s d’expression et d’information, de rĂ©union et des arts et des sciences un intĂ©rĂȘt qualifiĂ© semble nĂ©cessaire. Pour assurer l’exercice des droits et libertĂ©s, il dĂ©coule de ce qui prĂ©cĂšde, que les droits ont un lien Ă©troit avec des obligations de l’Etat47 et ils ont valeur lĂ©gale contraignante48 alors que la violation des droits par l’administration est sanctionnĂ©e49 ce qui pourraient ĂȘtre des critĂšres utiles pour les distinguer des principes. De plus, l’article 52 reprend la distinction catĂ©gorielle juridique des droits qui sont subjectifs d’un cĂŽtĂ© et des principes qui nĂ©cessitent une concrĂ©tisation de l’autre50. Ainsi les droits doivent ĂȘtre respectĂ©s et non seulement observĂ©s comme les principes article 51, paragraphe 1 ce qui semble de faire une distinction en termes de justiciabilitĂ©. B. L’essai d’encadrement des principes par la Charte La question qui se pose est de savoir comment une Charte intitulĂ©e Charte des droits fondamentaux » peut faire place Ă  une catĂ©gorie qui s’appelle principe ». La rĂ©ponse peut ĂȘtre cherchĂ©e dans le contexte de l’élaboration 1 et Ă  l’article 52 de la Charte 2. 1. Le contexte difficile de l’élaboration du terme de principe » L’élaboration des principes s’inscrit dans un contexte de droit comparĂ© et d’inspiration des droits nationaux mais se trouve aussi face Ă  des oppositions de certains Etats membres. a. Un essai d’inspiration par les droits nationaux La distinction entre les droits et principes n’est pas une invention nouvelle du droit de l’Union mais beaucoup d’Etats membres font cette distinction depuis longue date dans leurs droits nationaux, notamment la France, l’Allemagne, l’Espagne et la Pologne et c’est notamment du droit français et espagnol que la Charte s’inspire pour la rĂ©daction de l’article 52, paragraphe 551. En Espagne la Constitution de 1978 distingue entre les droits fondamentaux et les principes gouvernant la politique sociale » ou les garanties sociales ». Ces principes ont besoin d’une mise en Ɠuvre dans la lĂ©gislation et ne sont pas une base indĂ©pendante pour pouvoir rĂ©clamer des droits subjectifs »52. Cependant certains principes de la Constitution sont d’effet direct Ă  formulation inconditionnelle53. En France il y a des principes dĂ©gagĂ©s par la Jurisprudence qui peuvent ĂȘtre des principes constitutionnels, des principes gĂ©nĂ©raux du droit, des droits-libertĂ©s ou des droits-crĂ©ances qui se rapprochent des principes de la Charte mĂȘme ayant une terminologie Pologne des normes de programme » existent pour donner des directives et objectifs Ă  suivre qui sont contraignantes mais qui ne crĂ©ent pas un droit subjectif55. D’autres pays ne parlent pas de principes proprement dits mais emploient des termes voisins parmi lesquels on peut trouver des Ă©lĂ©ments des principes » de la Charte. Le droit allemand distingue entre Zielbestimmungen » comme objectifs qui lient les trois pouvoirs Ă©tatiques56, Vertragszielbestimmungen » qui fournissent des instruments pour la rĂ©alisation des objectifs Ă©tatiques57 et GesetzgebungsauftrĂ€ge » dont le destinataire est uniquement le lĂ©gislateur58. La Charte des droits fondamentaux n’a pas consacrĂ© un chapitre prĂ©cis aux principes comme la Constitution espagnole, mais l’identification se fait selon une apprĂ©ciation au cas par cas par la Jurisprudence de la CJUE. Ainsi l’avocat gĂ©nĂ©ral Cruz Villalon parle d’une forte prĂ©somption d’appartenance aux principes des droits sociaux » dans les conclusions de l’affaire Association de mĂ©diation sociale 59. Dans l’affaire Van den Bergh 60 sont reconnus les principes du droit agricole, l’arrĂȘt Pfizer 61 est l’exemple standard pour le principe de prĂ©caution et la CJUE applique la catĂ©gorie des principes aux dispositions relatives Ă  l’intĂ©gration des personnes handicapĂ©es62. Selon les Explications relatives Ă  la Charte sont des exemples pour des principes purs les articles 25, 26 et 37 de la Charte. Aussi le libellĂ© employĂ© par un article de la Charte peut ĂȘtre une allusion Ă  un principe, ainsi toutes les dispositions qui renvoient au droit communautaire ou aux lĂ©gislations et pratiques nationales pour ĂȘtre mis en Ɠuvre sont des indices qu’une disposition est un principe au sens de la Charte63. Mais il se pose la question de savoir si ces affaires cadres et indices marquent une ligne de dĂ©marcation suffisamment claire pour distinguer les principes des droits dans le cadre du droit de l’Union. b. Une opposition Ă  l’initiative de la distinction entre droits et principes Certains Etats membres craignent l’extension du pouvoir de l’Union europĂ©enne par l’introduction des droits sociaux dans la Charte bien que la Charte n’ait pas pour objectif de confĂ©rer des compĂ©tences nouvelles Ă  l’Union europĂ©enne64. Le Royaume-Uni et la Pologne plaident pour l’insertion de l’article 52, paragraphe 5 qui vise Ă  Ă©clairer la distinction des droits et des principes en conformitĂ© avec la Jurisprudence de la CJUE65 et entendent d’obtenir une dĂ©rogation Ă  l’application de la Charte pour la protection de leurs droits, libertĂ©s et principes nationaux ce qui leur est confĂ©rĂ©e par le protocole n° 30 sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne dont la RĂ©publique tchĂšque souhaitait adhĂ©rer aussi aprĂšs avoir signĂ© le traitĂ© de Lisbonne sous son ancien PrĂ©sident. De plus, l’article 52, paragraphe 6 a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  la suite de la mĂ©fiance du gouvernement brittanique66 qui Ă©nonce que les lĂ©gislations et pratiques nationales doivent ĂȘtre pleinement prises en compte comme prĂ©cisĂ©e dans la prĂ©sente Charte ». Cela vise Ă  protĂ©ger les pratiques nationales mais n’a en rĂ©alitĂ© pas de sens ayant en vue l’obligation prĂ©existante depuis Simmenthal67 de laisser inappliquĂ©e toute disposition contraire au droit de l’Union et le fait que le protocole n° 30 n’exempte pas les deux Etats des dispositions contraignantes de la Charte68. Les principes font selon certains auteurs aussi partie des dispositions contraignantes ce qu’ils justifient par la formule de l’article 52, paragraphe 1, deuxiĂšme phrase69 qui parle des limitations » en gĂ©nĂ©ral sans distinguer entre droits et principes ce qui est renforcĂ© par la deuxiĂšme partie de la phrase qui par opposition parle expressĂ©ment des droits et libertĂ©s d’autrui. MĂȘme si on ne suit pas cette opinion, les principes sont toutefois des lignes de conduite Ă  suivre dans une certaine mesure par les Etats membres mĂȘme en prĂ©sence d’un protocole dĂ©rogatif. Cependant l’article 52, paragraphe 5 essaie d’attĂ©nuer les effets des principes pour qu’ils ne soient pas des Ă©pĂ©es »70 comme les droits. 2. La distinction impossible des principes et des droits par l’article 52, paragraphe 5 Selon l’article 52, paragraphe 5 de la Charte les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en oeuvre par des actes lĂ©gislatifs et exĂ©cutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compĂ©tences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprĂ©tation et le contrĂŽle de la lĂ©galitĂ© de tels actes. ». Dans cette formule des critĂšres des principes de la Charte il convient d’analyser les termes de mise en Ɠuvre » et de tels actes » de la deuxiĂšme phrase, ainsi que les bĂ©nĂ©ficiaires des principes. a. La mise en Ɠuvre » des principes ConformĂ©ment Ă  l’article 52, paragraphe 5 de la Charte il faut une mise en Ɠuvre du principe de la Charte en cause. Le libellĂ© que les principes peuvent » ĂȘtre mises en Ɠuvre ne se rĂ©fĂšre pas Ă  une simple facultĂ© de mettre en Ɠuvre un principe mais concerne les diffĂ©rentes possibilitĂ©s de la mise en Ɠuvre que confĂšre la premiĂšre phrase du paragraphe 5. Ainsi la mise en Ɠuvre peut ĂȘtre effectuĂ©e par les institutions, organes et organismes de l’Union, mais aussi par des actes des Etats membres qui mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. L’interprĂ©tation du terme mise en Ɠuvre » peut ĂȘtre faite de deux façons distinctes. Selon une interprĂ©tation littĂ©rale du terme une mise en Ɠuvre existe seulement si une mesure au niveau de l’Union ou d’un Etat membre vise de rĂ©aliser le principe en question71. Mais cela laisse subsister la possibilitĂ© pour les Etats de prendre des mesures qui violent un principe sans que cette mesure puisse ĂȘtre contrĂŽlĂ© au sens de l’article 52, paragraphe 5, phrase 2. Une deuxiĂšme interprĂ©tation de mise en Ɠuvre » est alors plus favorable Ă  un niveau de protection plus Ă©levĂ© par les principes. Les principes sont selon cette thĂ©orie la protection pour faire obstacle Ă  l’adoption de certains actes des institutions de l’Union ou des Etats membres qui remettent en cause le niveau de rĂ©alisation dĂ©jĂ  atteint par des mesures de mise en Ɠuvre »72. Selon cette thĂ©orie peut ĂȘtre contrĂŽlĂ©e Ă©galement la violation du principe qui constitue une mise en Ɠuvre. [...] 1 Constant 2015, cop. 2015, 7, 8. 2 Cornu Hrsg., Vocabulaire principe » pt 2. 3 Ibid. droit » pt 1. 4 Anderson/C Murphy, in Biondi, EU law after Lisbon, 155, 156. 5 Hilson, Maastricht Journal of European and Comparative Law 2008, 193, 196. 6 Dubout, Revue trimestrielle de droit europĂ©en 2014, 409, 410. 7 Ibid. 412. 8 Ibid. 9 Ibid. 10 Schmittmann, Rechte und GrundsĂ€tze in der Grundrechtecharta, p. 25. 11 Tous les articles mentionnĂ©s ci-aprĂšs sans rĂ©fĂ©rence expresse sont prĂ©sumĂ©s de relever de la Charte des droits fondamentaux. 12 Schutter, in Schutter/Carlier, Une Constitution pour l'Europe, 81, 100. 13 Conseil europĂ©en de Cologne Conclusions de la PrĂ©sidence, 14 Fiches thĂ©matiques sur l’Union europĂ©enne Parlement europĂ©en Hrsg., La protection des droits fondamentaux dans l’Union, 15 McCrudden, The Future of the EU Charter of Fundamental Rights, p 17. 16 Jarass, Charta der Grundrechte der EuropĂ€ischen Union, points 68–70. 17 Grewe, in Merten/Papier/Grewe, Grundfragen der Grundrechtsdogmatik, 1, 5 s.. 18 Bailleux, in Picod/van Drooghenbroeck, Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne. Commentaire article par article, 1287, 1308. 19 Groupe de travail II IntĂ©gration de la Charte/adhĂ©sion Ă  la CEDH » de la Convention europĂ©enne, 20 Ibid. 21 Ibid., 1290. 22 Colella, La restriction des droits fondamentaux dans l'Union europĂ©enne, p. 95. 23 GaĂŻa, Revue française de droit constitutionnel 2004, 227, 228. 24 Colella, op. cit, p. 85. 25 CJCE 17 dĂ©c. 1970, aff. 11-70, Internationale Handelsgesellschaft, Rec. CJCE 1970 , p. 1125. 26 CJCE 14 mai 1974, aff. 4-73, Nold, Rec. CJCE 1974, p. 491. 27 CJCE 13 dĂ©c. 1979, aff. 44/79, Hauer, Rec. CJCE 1979, p. 3727. 28 CJCE 23 juillet 1989, aff. 5/88, Hubert Wachauf, Rec. CJCE 1989, p. 2609. 29 CJCE 24 mars 1994, aff. C-2/92, Bostock, Rec. CJCE 1994, p. I-955. 30 CJCE, 29 janvier 2008, aff. C-275/06, Promuscicae, Rec. CJCE, p. I-309, point 70. 31 Colella, op. cit, p. 115. 32 Colella, op. cit, p. 115. 33 Colella, op. cit, p. 97. 34 CourEDH 19 juill. 2012, Req n°497/09, Koch c. Allemagne, point 35. 35 CJCE 21 septembre 1989, aff. 46/87 et 227/88, Hoechst, Rec. CJCE 1989, p. 02859. 36 Colella, op. cit, p. 106. 37 CJUE 17 juillet 2014, aff. C-169/14, SĂĄnchez Morcillo, ECLIEUC200854, point 35. 38 Explications relatives Ă  la Charte des droits fondamentaux, JO 2997/C303/02 du art. 52. 39 JacquĂ©, Les limitations aux droits fondamentaux dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne, 40 Ibid. 41 Colella, op. cit, p. 104. 42 McCrudden, op. cit, p 17. 43 Groussot/Pech, Question d'Europe, 3. 44 Palombella, EUI LAW, 3. 45 Anderson/C Murphy, op. cit, 161. 46 Colella, op. cit, p. 128. 47 Ibid., p. 133. 48 Hilson, op. cit, p. 208. 49 Ibid., p. 214. 50 Terhechte, in von der Groeben/Schwarze/Hatje, EuropĂ€isches Unionsrecht, GRC Art. 52, point 12. 51 ACA Europe, 11. 52 Ibid. 53 Ibid. 54 Ibid., p. 12. 55 Ibid. 56 Ipsen, Über das Grundgesetz Rede gehalten anlĂ€ĂŸlich des neuen Amtsjahres des Rektors der UniversitĂ€t Hamburg am 17. November 1949, p. 14. 57 Schmittmann, op. cit, p. 70. 58 Ibid., p. 71. 59 CJUE 15 janv. 2014, aff. C-176/12, Association de mĂ©diation sociale, ECLIEUC20142. 60 CJCE 11 mars 1987, aff. 265/85, Van den Bergh, Rec. CJCE 1987, p. 1155. 61 CJCE 11 sept. 2002, Pfizer, Rec. CJCE 2002, p. II-3305. 62 CJUE 22 mai 2014, aff. C-356/12, Glatzel, ECLI EU C 2014 350. 63 GaĂŻa, op. cit, p. 235. 64 CES 1005/2000 – SOC/013. Point 65 CJCE 11 sept. 2002, Pfizer, Rec. CJCE 2002, p. II-3305. 66 Groussot/Pech, Question d'Europe, 6. 67 CJCE 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal, Rec. CJCE 1978, p. 629. 68 RAPPORT relatif au projet de protocole sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne Ă  la RĂ©publique tchĂšque article 48, paragraphe 3, du traitĂ© sur l'Union europĂ©enne - A7-0174/2013, 69 Jarass, op. cit, point. 69. 70 Schutter, op. cit, p. 113. 71 Ibid., p. 20. 72 Ibid.

LaCour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. Article 93. 1.

29/11/2020 A l'international La Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne entrĂ©e en vigueur le 7 dĂ©cembre 2000 Ă©numĂšre une sĂ©rie de droits et libertĂ©s fondamentales, inspirĂ©s par la Convention europĂ©enne des droits de l’homme CEDH. Face Ă  cette Charte, plusieurs questions se posent qui peut l’invoquer ? Dans quels litiges ? Qu’en est-il des litiges entre particuliers ? EFFET DIRECT VERTICAL ET EFFET DIRECT HORIZONTAL L’effet direct est un principe dĂ©veloppĂ© par la jurisprudence, notamment dans le cĂ©lĂšbre arrĂȘt Van Gend en Loos[1]. Par effet direct, on entend l’invocabilitĂ© d’une norme europĂ©enne, sans nĂ©cessitĂ© de transposition de ladite norme en droit national. L’effet direct est vertical lorsqu’un particulier invoque une norme europĂ©enne ou nationale contre un Etat. Par consĂ©quent, il est exclu dans un litige entre particuliers uniquement. Selon la jurisprudence, il y a effet direct du droit primaire si la disposition est claire, prĂ©cise, inconditionnelle et ne nĂ©cessitant pas de transposition ultĂ©rieure test de l’effet direct. Quant au droit secondaire aussi dit droit dĂ©rivĂ© », l’article 288, paragraphe 2, TFUE prĂ©voit un effet direct pour les rĂšglements. NĂ©anmoins, il ne rĂ©sulte pas de l’art. 288 TFUE que d’autres catĂ©gories d’actes visĂ©s par cet article ne peuvent jamais produire d’effets analogues »[2]. La jurisprudence[3] reconnaĂźt un effet direct aux directives Ă  certaines conditions le caractĂšre inconditionnel, clair et suffisamment prĂ©cis des dispositions de la directive, l’absence de transposition de celle-ci par l’Etat membre aprĂšs l’expiration du dĂ©lai de transposition ou encore une mauvaise transposition. L’idĂ©e est d’éviter qu’un Etat ne profite » de sa propre violation du droit communautaire[4]. Qu’en est-il de la portĂ©e des normes europĂ©ennes dans les litiges exclusivement entre particuliers ? Dans l’affaire Defrenne/Sabena[5], la Cour a admis un effet direct horizontal du droit primaire, notamment dans le domaine de l’égalitĂ© salariale hommes-femmes aujourd’hui art. 157 TFUE, anciennement art. 119 TCEE. Concernant le droit secondaire, l’effet direct horizontal est refusĂ© pour les directives[6]. En effet, celles-ci ne s’adressant pas aux individus mais aux Etats membres de l’UE, admettre tel effet serait une approche trop extensive et permissive[7]. NĂ©anmoins, un effet dit indirect » est admis selon la jurisprudence[8], en ce sens que les Etats destinataires de la directive sont liĂ©s par le principe de l’interprĂ©tation conforme. Quand un effet direct ne peut pas ĂȘtre reconnu, il incombe aux juridictions nationales d’interprĂ©ter le droit national de maniĂšre conforme au droit de l’UE, y compris en modifiant sa jurisprudence. Si une telle interprĂ©tation s’avĂšre impossible, c’est la question de la responsabilitĂ© de l’Etat membre pour violation du droit de l’Union et de la rĂ©paration du dommage subi qui se posera[9]. PRINCIPES ET DROITS DANS LA CHARTE DISTINCTION Les articles 51, paragraphe 1 et 52, paragraphe 5 de la Charte posent la distinction entre les principes » et les droits » au sein de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Ainsi, les droits subjectifs doivent ĂȘtre respectĂ©s, tandis que les principes doivent ĂȘtre observĂ©s. Les principes peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre par le biais d’actes lĂ©gislatifs ou exĂ©cutifs adoptĂ©s par l’Union dans le cadre de ses compĂ©tences et par les États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union; ils ne donnent toutefois pas lieu Ă  des droits immĂ©diats Ă  une action positive de la part des institutions de l’Union ou des autoritĂ©s des États membres »[10]. Il dĂ©coule de cette distinction que les dispositions consacrant des principes ne produisent pas d’effet direct, contrairement aux dispositions consacrant des droits subjectifs[11], sous rĂ©serve des conditions de l’effet direct. Il n’est donc pas possible d’invoquer directement un principe pour l’exercice d’un droit subjectif. Comme le souligne la doctrine[12], la distinction entre droits » et principes » influence la justiciabilitĂ© de certaines dispositions notamment dans le cadre de l’application horizontale. CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 51 DE LA CHARTE L’article 51, paragraphe 1 de la Charte dĂ©finit le champ d’application de celle-ci Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union ». Il en ressort que le champ d’application est confinĂ© aux cas de mise en Ɠuvre du droit de l’UE et qu’à priori la Charte ne s’applique pas entre individus, autrement dit ne produit pas d’effet direct horizontal. La notion de mise en Ɠuvre du droit de l’Union » de l’article 51 paragraphe 1 de la Charte est sujet de nombreux dĂ©bats. Certes, Ă  la simple lecture, la Charte n’inclut pas l’individu comme bĂ©nĂ©ficiaire des droits et principes, mais ne l’exclut pas explicitement non plus. La question de l’effet direct horizontal reste donc ouverte. Ainsi, la Cour a reconnu au fil des annĂ©es un effet direct Ă  certaines dispositions de la Charte dans les litiges entre particuliers. INVOCABILITÉ DE LA CHARTE EFFET DÉRIVÉ » HORIZONTAL Dans certaines situations, la Charte n’est pas invoquĂ©e en tant que telle dans un litige horizontal, mais la Cour s’y rĂ©fĂšre pour confirmer son raisonnement quant Ă  l’établissement d’un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’UE. C’est le cas notamment l’affaire Mangold[13].Dans l’affaire KĂŒcĂŒkdeveci[14], la Cour a reconnu, dans ce contexte, l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’ñge qui doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union ». La Cour fait ensuite rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 21, paragraphe 1 de la Charte qui pose le mĂȘme principe de non-discrimination, concrĂ©tisĂ© par une directive. Ces Ă©lĂ©ments ne suffisent nĂ©anmoins pas pour admettre un effet direct horizontal puisqu’il faut encore vĂ©rifier que les normes litigieuses tombent dans le champ d’application du droit de l’UE. Dans les deux affaires citĂ©es, la Cour s’est servie d’un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union et, notamment, du principe de l’interdiction des discriminations sur la base de l’ñge afin d’obtenir l’application horizontale des directives dans les litiges entre particuliers »[15]. C’est donc la concrĂ©tisation de l’effet direct horizontal des directives, en contradiction avec la jurisprudence prĂ©cĂ©demment Ă©tablie[16]. Ainsi, l’article 21, paragraphe 1 de la Charte peut produire un effet direct horizontal conjointement avec la directive en matiĂšre de protection contre la discrimination fondĂ©e sur l’ñge. C’est un effet dit dĂ©rivĂ© » horizontal de la Charte. Le point faible de ces deux affaires est que la Cour se rĂ©fĂšre en premier lieu aux principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’UE pour protĂ©ger les droits fondamentaux et non Ă  la Charte mĂȘme, instrument qui codifie justement les principes[17], mĂȘme si la Charte n’était juridiquement pas encore contraignante[18]. Par la suite, l’affaire Dansk Industri DI[19] reprend le mĂȘme raisonnement, basĂ© sur les affaires Mangold et KĂŒcĂŒkdeveci. En revanche, dans l’affaire Dominguez[20], la Cour s’est montrĂ©e rĂ©ticente Ă  Ă©tendre au-delĂ  du principe gĂ©nĂ©ral de non-discrimination en fonction de l’ñge »[21] la jurisprudence Ă©tablie. Par consĂ©quent, elle s’est contentĂ©e du principe de l’interprĂ©tation conforme, sans examiner l’éventuelle invocation de l’article 31 de la Charte et considĂ©rant une des parties au litige comme autoritĂ© publique dans cette affaire[22]. EXCLUSION DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE Dans l’affaire AMS[23], la Cour a refusĂ© d’accorder un effet direct horizontal Ă  l’article 27 de la Charte, que ce soit seul ou en conjonction avec une directive. En effet, la Cour prĂ©cise il ressort donc clairement du libellĂ© de l’article 27 de la Charte, que, afin que cet article produise pleinement ses effets, il doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national ». Cette disposition ne se suffisait pas Ă  elle-mĂȘme au sens du test de l’effet direct pour confĂ©rer aux particuliers un droit subjectif. La concrĂ©tisation de la disposition par une directive ne dĂ©ployait ainsi pas d’effet Mangold[24]. L’article 27 de la Charte contient un principe » au sens de l’article 51, paragraphe 2 de la Charte. Contrairement Ă  l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, l’article 27 indique qu’il doit ĂȘtre prĂ©cisĂ© par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national. Ceci justifie l’absence d’effet direct horizontal. Plus gĂ©nĂ©ralement, les dispositions de la Charte contenant une condition de concrĂ©tisation ultĂ©rieure ne sauront dĂ©ployer un effet direct horizontal. Les dispositions concernĂ©es sont entre autres les articles 27, 28, 30, 34 Ă  36, 9, 14, 10, paragraphe 2, 14 et 16 de la Charte[25]. En effet, elles font toutes rĂ©fĂ©rence aux lĂ©gislations et pratiques nationales » et la plupart d’entre elles concrĂ©tisent des droits sociaux chapitre intitulĂ© solidaritĂ© » dans la Charte. INVOCABILITÉ DE LA CHARTE DANS LES LITIGES ENTRE PARTICULIERS EFFET DIRECT HORIZONTAL Concernant l’article 21, paragraphe 1 de la Charte, la jurisprudence antĂ©rieure Mangold, KĂŒcĂŒkdeveci, Dansk Industrie avait dĂ©jĂ  admis son effet direct horizontal, conjointement une directive. Par la suite, la Cour est allĂ©e plus loin en admettant que la disposition de la Charte a un caractĂšre impĂ©ratif en tant que principe gĂ©nĂ©ral de droit de l’Union » et par consĂ©quent se suffit Ă  elle-mĂȘme pour confĂ©rer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de l’Union »[26]. Dans l’affaire Egenberger[27], il Ă©tait question d’un litige impliquant le principe de non-discrimination fondĂ©e sur la religion article 21 de la Charte. La Cour a considĂ©rĂ© que les articles 21 et 47 de la Charte jouissent d’un effet direct horizontal, de par leur autosuffisance et les juridictions nationales doivent, au besoin, laisser inappliquĂ©e toute disposition nationale contraire »[28]. Ainsi, si la disposition de la Charte se suffit Ă  elle-mĂȘme » en ce sens qu’elle est suffisamment claire, prĂ©cise et inconditionnelle test de l’effet direct, elle pourra ĂȘtre dotĂ©e d’un effet direct horizontal. Dans l’affaire Bauer, la Cour a reconnu un effet direct horizontal Ă  l’article 31, paragraphe 2 de la Charte, tout en rappelant que la directive litigieuse ne produit pas d’effet direct horizontal. NĂ©anmoins, un rĂ©cent arrĂȘt[29] permet de nuancer l’effet direct horizontal de l’article 31, paragraphe 2 de la Charte et de relever la fragmentation de la matiĂšre. En effet, l’affaire en question a mis en Ă©vidence qu’il y a lieu d’examiner chaque cas individuellement et un effet direct horizontal ne saurait ĂȘtre dĂ©duit de façon systĂ©matique, dĂšs qu’il est fait mention de cette disposition. VERS UNE ADMISSIBILITÉ GÉNÉRALE DE L’EFFET DIRECT HORIZONTAL DE LA CHARTE ? Il convient maintenant d’examiner si des conditions gĂ©nĂ©rales » peuvent ĂȘtre dĂ©gagĂ©es pour dĂ©finir la reconnaissance d’un effet direct horizontal pour des dispositions de la Charte. A cet effet, l’affaire Max-Planck[30] apporte des prĂ©cisions pertinentes et pose le test Max-Planck ». Le test Max-Planck » Ă©tablit plusieurs conditions pour dĂ©ployer un effet direct horizontal, la disposition de la Charte doit ĂȘtre premiĂšrement inconditionnelle et deuxiĂšmement impĂ©rative. Par inconditionnelle », cela suppose que la disposition ne demande pas Ă  ĂȘtre concrĂ©tisĂ©e par des dispositions du droit de l’Union ou de droit national », en ce sens, elle est se suffit Ă  elle-mĂȘme ». La Cour ajoute nĂ©anmoins qu’une lĂ©gislation secondaire peut seulement prĂ©ciser » certaines caractĂ©ristiques du droit ancrĂ© dans la disposition, comme par exemple la durĂ©e exacte du congĂ© annuel »[31]. A ces Ă©lĂ©ments s’ajoutent les critĂšres traditionnels de clartĂ© et de prĂ©cision requis pour avoir des effets directs »[32]. La disposition doit donc ĂȘtre claire, prĂ©cise et inconditionnelle, comme posĂ© dans la jurisprudence de l’effet direct. Quant au caractĂšre impĂ©ratif, cela sous-entend qu’aucune limitation n’est applicable au droit fondamental et qu’il ne peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© au droit en question. Bien entendu, il est nĂ©cessaire que le litige tombe dans le champ d’application du droit de l’Union. En bref, le test Max-Planck » permet spĂ©cifiquement de dĂ©finir si une disposition de la Charte confĂ©rant un droit peut ĂȘtre pourvue d’un effet direct horizontal, sans mise en Ɠuvre ultĂ©rieure par le droit national ou le droit de l’Union. Qu’en est-il d’une admissibilitĂ© gĂ©nĂ©rale » d’un effet direct horizontal de la Charte. Pourquoi envisager un tel effet ? DĂ©jĂ  Ă  l’époque de l’affaire KĂŒcĂŒkdeveci, l’avocat gĂ©nĂ©ral soulignait que si la Charte venait Ă  acquĂ©rir un effet juridique contraignant comme ce fut le cas suite au TraitĂ© de Lisbonne, le nombre de cas impliquant les droits fondamentaux dans une situation horizontale viendrait Ă  augmenter[33]. Vu la jurisprudence, cette opinion semble reflĂ©ter la rĂ©alitĂ©. ConcrĂštement, aucune disposition de la Charte ne devrait ĂȘtre exclue d’office d’un potentiel effet direct horizontal. NĂ©anmoins, parler d’une admissibilitĂ© gĂ©nĂ©rale » d’un effet direct horizontal de la Charte n’est pas possible. En effet, nombreuses dispositions de la Charte, de par leur nature, ne peuvent produire d’effets dans les litiges entre particuliers. Elles visent les Etats membres et les institutions de l’Union europĂ©enne. Catherine BOYARKINE BIBLIOGRAPHIE Doctrine I. Manuels et ouvrages AMALFITANO Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, 232 p. FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, 231 p. II. Articles de revues CARIAT Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux aprĂšs l’arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale’, Cahiers de droit europĂ©en 2014, pp. 305-336. DELIYANNI-DIMITRAKOU Christina, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122. FRANTZIOU Eleni, The Horizontal Effect of the Charter of Fundamental Rights of the European Union Rediscovering the Reasons for Horizontality, European Law Journal 2015, pp. 658-679. III. Articles tirĂ©s de sites et blogs sur internet ROSSI Lucia Serena, The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 fĂ©vrier 2019, disponible sur [ consultĂ© le 10 novembre 2019. SARMIENTO Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [ consultĂ© le 25 novembre 2019. LĂ©gislation du droit de l’Union europĂ©enne I. Droit primaire TraitĂ© de Lisbonne modifiant le TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne et le TraitĂ© instituant la communautĂ© europĂ©enne [2007] JO C 306/01. Version consolidĂ©e du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne [2016] JO C202/13. Version consolidĂ©e du TraitĂ© sur le fonctionnement de l’Union europĂ©enne [2016] JO C202/47. Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne [2016] JO C202/389. II. Droit DĂ©rivĂ© Explications relatives Ă  la Charte des droits fondamentaux du 14 dĂ©cembre 2007 [2007] JO C303/17. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union europĂ©enne I. ArrĂȘts CJCE, arrĂȘt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 fĂ©vrier 1963, aff. C-26/62, ECLIEUC19631. CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133. CJCE, arrĂȘt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLIEUC197656. CJCE, arrĂȘt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 fĂ©vrier 1986, aff. C-152/84, ECLIEUC198684. CJCE, arrĂȘt Marleasing/Commercial Internacional de AlimentaciĂłn du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395. CJCE, arrĂȘt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. CJCE, arrĂȘt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. CJUE, arrĂȘt Åkerberg Fransson du 26 fĂ©vrier 2013, aff. C-617/10, ECLIEUC2013105. CJUE, arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. CJUE, arrĂȘt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278. CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. CJUE, arrĂȘt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696. CJUE, arrĂȘt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871. CJUE, arrĂȘt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLIEUC2018874. CJUE, arrĂȘt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLIEUC201943. CJUE, arrĂȘt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLIEUC2019981. II. Conclusions des Avocats gĂ©nĂ©raux Conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral Yves Bot, prĂ©sentĂ©es le 7 juillet 2009 dans l’affaire Seda KĂŒcĂŒkdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLIEUC2009429. Autres Image de garde [ consultĂ© le 19 novembre 2020. [1] CJCE, arrĂȘt Van Gend en Loos/Administratie der Belastingen du 5 fĂ©vrier 1963, aff. C-26/62, ECLIEUC19631. [2] CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133, pt. 12. [3] CJCE, arrĂȘt Van Duyn/Home Office du 4 dĂ©cembre 1974, aff. C-41/74, ECLIEUC1974133. [4] CJCE, arrĂȘt Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority du 26 fĂ©vrier 1986, aff. C-152/84, ECLIEUC198684, pt. 49. [5] CJCE, arrĂȘt Defrenne/Sabena du 8 avril 1976, aff. C-43/75, ECLIEUC197656. [6] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 20 ; CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021, pt. 46. [7] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292, pt. 24. [8]CJCE, arrĂȘt Marleasing/Commercial Internacional de AlimentaciĂłn du 13 novembre 1990, aff. C-106/89, ECLIEUC1990395, pt. 8. [9] CJCE, arrĂȘt Francovich et Bonifaci/Italie du 19 novembre 1991, aff. C-6/90, ECLIEUC1991428. [10] Explications relatives Ă  la Charte des droits fondamentaux, art. 52, §5. [11] Amalfitano Chiara, General principles of EU law and the protection of fundamental rights, Cheltenham Edward Elgar Publishing, 2018, p. 105. [12] Frantziou Eleni, The Horizontal Effect of Fundamental Rights in the European Union A Constitutional Analysis, Oxford Oxford University Press, 2019, p. 88. [13] CJCE, arrĂȘt Mangold du 22 novembre 2005, aff. C-144/04, ECLIEUC2005709. [14] CJUE, arrĂȘt KĂŒcĂŒkdeveci du 19 janvier 2010, aff. C-555/07, ECLIEUC201021. [15] Deliyanni-Dimitrakou Christina, L’effet horizontal des droits sociaux selon la jurisprudence de la CJUE et la pratique des juridictions nationales, Lex Social, Revista juridica de los Derechos Sociales 2017, pp. 99-122, p. 102. [16] CJCE, arrĂȘt Faccini Dori/Recreb du 14 juillet 1994, aff. C-91/92, ECLIEUC1994292. [17] Frantziou Eleni, op. cit., N 12, p. 91-92. [18] Amalfitano Chiara, op. cit., N 11, p. 106. [19] CJUE, arrĂȘt DI du 19 avril 2016, aff. C-441/14, ECLIEUC2016278, pt. 22 et 27. [20] CJUE, arrĂȘt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233. [21] Cariat Nicolas, L’invocation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne dans les litiges horizontaux – Etat des lieux aprĂšs l’arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale’, Cahiers de droit europĂ©en 2014, pp. 305-336, p. 318. . [22] Cariat Nicolas, op. cit., N 21, p. 318; CJUE, arrĂȘt Dominguez du 24 janvier 2012, aff. C-282/10, ECLIEUC201233, pt. 42. [23] CJUE, arrĂȘt Association de mĂ©diation sociale du 15 janvier 2014, aff. C-176/12, ECLIEUC20142. [24] Sarmiento Daniel, Sharpening the Teeth of EU Social Fundamental Rights A Comment on Bauer, A blog about EU Law and other cratures, 8 novembre 2018, disponible sur [ consultĂ© le 25 novembre 2019. [25] Rossi Lucia Serena., The relationship between the EU Charter of Fundamental Rights and Directives in horizontal situations, EU Law Analysis, 25 fĂ©vrier 2019, disponible sur [ consultĂ© le 10 novembre 2019. [26] CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257, pt. 76 ; CJUE, arrĂȘt Cresco Investigation du 22 janvier 2019, aff. C-193/17, ECLIEUC201943, pt. 76 ; CJUE, arrĂȘt IR du 11 septembre 2018, aff. C-68/17, ECLIEUC2018696, pt. 69. [27] CJUE, arrĂȘt Egenberger du 17 avril 2018, aff. C-414/16, ECLIEUC2018257. [28] Ibid., pt. 83. [29] CJUE, arrĂȘt TSN du 19 novembre 2019, aff. C-609/17, ECLIEUC2019981. [30] CJUE, arrĂȘt Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften du 6 novembre 2018, aff. C-684/16, ECLIEUC2018874. [31] Ibid. ; CJUE, arrĂȘt Bauer du 6 novembre 2018, aff. C-569/16, ECLIEUC2018871, pt. 85. [32] Rossi Lucia Serena, op. cit., N 25. [33] Conclusions de l’avocat gĂ©nĂ©ral Yves Bot prĂ©sentĂ©es le 7 juillet 2009 dans l’affaire Seda KĂŒcĂŒkdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG, aff. C-555/07, ECLIEUC2009429, pt. 90.
Lacomposition de la Convention sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est définie en décembre 1999, elle est instituée par le Conseil européen de Tampere et réunit les membres signataires de celle-ci pour le compte des institutions de l'UE.. La Convention a adopté le projet le 2 octobre 2000 ; le Conseil européen qui s'est

1Les droits humains fondamentaux sont universels – en thĂ©orie. La rĂ©alitĂ© est plus nuancĂ©e dans les États europĂ©ens soumis Ă  une forte pression migratoire doublĂ©e d’un risque sĂ©curitaire, dont la France. Des politiques migratoires restrictives affaiblissent la protection des droits des migrants irrĂ©guliers et demandeurs d’asile, en faisant notamment de la lĂ©galitĂ© du sĂ©jour un facteur discriminant. Ceux-ci en France bĂ©nĂ©ficient d’un filet de protection minimum – en Les hommes naissent et demeurent libres et Ă©gaux en droits » [1]. Cette dĂ©claration reprĂ©sente un idĂ©al Ă  atteindre pour la France. Mais ce rĂȘve d’une sociĂ©tĂ© garante des droits de l’Homme se heurte Ă  la tragique rĂ©alitĂ© que vivent aujourd’hui les migrants en l’Organisation des Nations unies, un migrant peut ĂȘtre compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n’est pas nĂ© et qui a acquis d’importants liens sociaux avec ce pays ». Cette dĂ©finition correspond Ă  une rĂ©alitĂ© multiple. Il n’est pas toujours aisĂ© de distinguer les migrants qui quittent leurs pays Ă  cause de problĂšmes Ă©conomiques, de dĂ©gradations environnementales, de conflits ou de persĂ©cutions politiques. De plus, cette dĂ©finition est parfois trop restrictive. En effet, certains États considĂšrent comme migrants » des personnes nĂ©es sur leur territoire mais ayant une origine Ă©trangĂšre. Dans ce cas, le terme de migrant » renvoie plus Ă  l’origine des personnes qu’à leurs liens avec l’État d’ France, le terme migrant » remplace celui d’ Ă©tranger » et correspond Ă  un statut sociopolitique diffĂ©renciĂ© par rapport Ă  celui du citoyen français. Or, ce statut conditionne l’exercice des droits fondamentaux. Pour les migrants, il suppose un contrĂŽle de la rĂ©gularitĂ© du sĂ©jour. En consĂ©quence, ils auront plus de mal Ă  faire valoir leurs droits que les citoyens non soumis aux politiques migratoires, comme les Ă©trangers originaires de l’Union europĂ©enne UE. Toute la difficultĂ© du respect des droits fondamentaux des migrants non ressortissants de l’UE se rĂ©vĂšle alors, dans la mesure oĂč il est complexe de criminaliser la migration tout en protĂ©geant les droits des migrants. En outre, l’Europe est actuellement confrontĂ©e Ă  une forte pression migratoire doublĂ©e d’un risque sĂ©curitaire qui a conduit Ă  un renforcement accru du contrĂŽle aux frontiĂšres. Dans le cadre d’une politique migratoire restrictive, comment garantir les droits fondamentaux des migrants ? MalgrĂ© la reconnaissance de droits essentiels aux migrants et la protection renforcĂ©e des rĂ©fugiĂ©s et des mineurs arrivant non accompagnĂ©s sur le territoire europĂ©en [2], la pĂ©riode actuelle rend souvent difficile l’effectivitĂ© des droits tels qu’ils sont proclamĂ©s, en particulier pour les Ă©trangers sans droits ni protection minimale des droits fondamentaux des migrants5Au niveau international, les principaux traitĂ©s de dĂ©fense des droits de l’Homme [3], tels que la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme du 4 novembre 1950 CEDH [4], garantissent des droits Ă  toute personne se trouvant sur le territoire de l’État partie Ă  la Convention, indĂ©pendamment de son statut migratoire. En France et dans le cadre du Conseil de l’Europe, les migrants qui s’estiment victimes du non-respect de la CEDH peuvent, Ă  certaines conditions, s’adresser Ă  la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme Cour EDH, dont les dĂ©cisions sont contraignantes. La CEDH couvre principalement des droits civils et politiques [5], dont deux sont primordiaux dans la protection des migrants [6]. D’une part, l’interdiction de soumettre quiconque Ă  la torture ou Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants [7] protĂšge les migrants desdits traitements, y compris lorsqu’ils sont privĂ©s de libertĂ©s, et empĂȘche les autoritĂ©s des États de les expulser vers un pays oĂč ils courent le risque d’ĂȘtre victime d’un tel traitement. D’autre part, le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale [8], bien qu’il n’interdise pas l’expulsion, permet de protĂ©ger les personnes contre des dĂ©cisions impliquant leur expulsion [9]. À ce titre, la Cour a Ă©tabli une sĂ©rie de critĂšres afin d’évaluer ce qui constitue un juste Ă©quilibre » entre l’intĂ©rĂȘt d’un État Ă  maintenir l’ordre public et le droit de la personne concernĂ©e au respect de sa vie familiale, et donc au maintien sur le territoire de l’État concernĂ© [10]. Au sein de l’UE, en plus de la CEDH, la Charte des droits fondamentaux de l’UE [11] contient certains droits et principes qui sont garantis Ă  chaque individu [12]. De plus, la Charte est applicable dans la mise en Ɠuvre [13] de la politique europĂ©enne globale en matiĂšre de migrations [14]. Concernant les migrants, l’UE a pour objectif de prĂ©venir et de rĂ©duire l’immigration irrĂ©guliĂšre, notamment par une politique efficace en matiĂšre de retour et de reconduite Ă  la frontiĂšre. Cette politique doit, en principe, se faire dans le strict respect des droits le domaine de la protection de la santĂ©, par exemple, l’article 168 paragraphe 1 du traitĂ© sur le fonctionnement de l’UE TFUE [15] souligne que l’action de l’UE porte sur l’amĂ©lioration de la santĂ© publique et la prĂ©vention des maladies et affections humaines et des causes de danger pour la santĂ© physique et mentale ». Lors de la mise en Ɠuvre du droit de l’UE en la matiĂšre, les États membres sont tenus de respecter l’article 35 de la Charte qui rĂ©affirme le droit pour toute personne d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales » [16]. Suivant cette disposition, il est clair que refuser un traitement dans une situation d’urgence est incompatible avec la notion de droit Ă  la vie et avec l’interdiction de toute forme de traitement inhumain ou dĂ©gradant, Ă©noncĂ©es dans la CEDH. De mĂȘme, le refus de soins mĂ©dicaux aux enfants et de soins post- et prĂ©natals et de naissance essentiels aux mĂšres est injustifiable. En France, les migrants en situation d’urgence ou ne pouvant pas bĂ©nĂ©ficier de la couverture maladie universelle CMU ont droit Ă  l’aide mĂ©dicale d’État AME, rĂ©servĂ©e aux Ă©trangers en situation irrĂ©guliĂšre. En plus de ce dispositif minimal, les migrants peuvent se rendre dans les permanences d’accĂšs aux soins de santĂ© Pass [17] afin de bĂ©nĂ©ficier d’une prise en charge mĂ©dicale, psychologique et sociale Pfister et al., 2014.7Dans le domaine de la protection sociale, les migrants bĂ©nĂ©ficient des mesures en matiĂšre de politique sociale destinĂ©es Ă  lutter contre l’exclusion des travailleurs et Ă  protĂ©ger leurs droits, telles que les prĂ©voient les articles 151 et 152 du TFUE. DĂšs 1989, la directive relative Ă  la santĂ© et la sĂ©curitĂ© au travail considĂ©rait comme travailleur » toute personne employĂ©e par un employeur », sans en limiter la dĂ©finition aux travailleurs rĂ©guliers. La politique europĂ©enne de lutte contre l’immigration irrĂ©guliĂšre n’exclut donc pas une certaine protection des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Ainsi, en matiĂšre de travail clandestin, la directive 2009/52/CE dĂ©taille les actions et les mesures que les États sont tenus de prendre Ă  l’encontre des employeurs qui enfreignent l’interdiction d’employer des ressortissants des pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier. En consĂ©quence, si les employeurs de migrants irrĂ©guliers doivent ĂȘtre sanctionnĂ©s, les travailleurs en situation irrĂ©guliĂšre ont le droit de rĂ©clamer tout salaire impayĂ© rĂ©sultant d’un travail clandestin ou de porter plainte Ă  l’encontre de leurs employeurs. En dehors de ce cadre thĂ©orique et pratique de prise en charge, de nombreux bĂ©nĂ©voles et associations apportent un soutien trĂšs important aux migrants. Par exemple, en droit du travail, le Groupement d’intervention et de soutien des travailleurs immigrĂ©s Gisti assure des permanences tĂ©lĂ©phoniques et rĂ©pond aux questions Ă©crites. Au-delĂ  du droit du travail, cette association peut orienter les migrants vers les structures aptes Ă  assurer la dĂ©fense de leurs droits. Des associations spĂ©cialisĂ©es dans la santĂ©, comme MĂ©decins du Monde ou MĂ©decins sans frontiĂšres, interviennent Ă©galement sur le terrain afin d’apporter des soins aux migrants, notamment dans les campements de fortune Ă  Calais et France, un filet de protection contre l’atteinte aux droits humains les plus essentiels existe. Cette protection minimale est ouverte aux rĂ©fugiĂ©s adultes et aux mineurs, lesquels bĂ©nĂ©ficient, en outre, de garanties protection renforcĂ©e des droits fondamentaux des migrants9Selon la Convention de GenĂšve, signĂ©e en 1951, est rĂ©fugiĂ©e » toute personne migrante qui a obtenu l’asile d’un État. Ce statut juridique est accordĂ© Ă  toute personne 
 craignant d’ĂȘtre persĂ©cutĂ©e du fait de sa race [son origine], de sa religion, de sa nationalitĂ©, de son appartenance Ă  un certain groupe social ou de ses opinions politiques » [18]. ConcrĂštement, les États ont l’obligation de ne pas renvoyer les rĂ©fugiĂ©s vers des frontiĂšres au-delĂ  desquelles ils seraient exposĂ©s Ă  des risques de torture ou de traitements inhumains ou dĂ©gradants [19]. En Europe, le mĂ©canisme de traitement de la demande d’asile est issu de la Convention adoptĂ©e Ă  Dublin en 1990. Les États s’accordent sur le fait qu’un seul d’entre eux sera compĂ©tent pour traiter une demande d’asile dĂ©posĂ©e par le demandeur. En pratique, l’État d’entrĂ©e du migrant est compĂ©tent. Si le migrant se dĂ©place vers un autre État, celui-ci peut demander Ă  l’État d’entrĂ©e d’admettre ou de rĂ©admettre sur son territoire le demandeur. Toutefois, cette rĂ©admission n’est pas obligatoire. L’État de sĂ©jour du migrant peut dĂ©cider d’examiner la demande. Par exemple, en 2011, dans l’affaire c/ Belgique et GrĂšce [20], la Cour EDH avait Ă©tĂ© saisie du cas d’un ressortissant afghan entrĂ© sur le territoire europĂ©en par la GrĂšce et qui, faute de soutien en GrĂšce, avait poursuivi jusqu’en Belgique. La Belgique avait dĂ©cidĂ© de son renvoi vers la GrĂšce. La Cour explique que la mise en Ɠuvre du RĂšglement de Dublin ne saurait dispenser les États de s’assurer des conditions d’accueil dans l’État de rĂ©admission. La Belgique aurait dĂ» prĂ©venir tout renvoi vers la GrĂšce, Ă  dĂ©faut de quoi elle s’expose Ă  un constat de violation par ricochet de la prohibition des mauvais traitements [21].10Ainsi, face Ă  la crise migratoire, les États frontaliers, comme la GrĂšce, n’ont pas toujours les capacitĂ©s logistiques pour traiter un nombre considĂ©rable de demandes tout en respectant les droits fondamentaux des migrants. Le renvoi vers ces pays doit donc parfois ĂȘtre exclu. En dehors de ces conditions d’accueil des rĂ©fugiĂ©s et demandeurs d’asile, les migrants mineurs bĂ©nĂ©ficient Ă©galement d’une protection particuliĂšre en raison de leur Ăąge et de leur dĂ©pendance familiale. Par exemple, en vertu de la Convention EDH, avant toute rĂ©admission en application du mĂ©canisme Dublin, les États doivent s’assurer que les autoritĂ©s compĂ©tentes pourront effectivement assurer la prise en charge des migrants mineurs [22]. En principe, ces derniers doivent ĂȘtre accompagnĂ©s par un tuteur ou, Ă  dĂ©faut, se voir dĂ©signer un reprĂ©sentant lĂ©gal capable de leur apporter une assistance juridique. De plus, ils doivent bĂ©nĂ©ficier d’une protection sociale leur assurant un hĂ©bergement dĂ©cent, en principe, par une famille d’accueil ou dans un cadre durable, adaptĂ© aux besoins de l’ fois sa demande dĂ©posĂ©e, dans l’attente d’une dĂ©cision dĂ©finitive sur la protection et le statut Ă  lui accorder rĂ©fugiĂ©, protection subsidiaire [23] ou temporaire [24], le migrant devient un demandeur d’asile. En France, il peut ĂȘtre logĂ© dans un Centre d’accueil des demandeurs d’asile Cada mais il ne peut pas travailler lĂ©galement pendant une pĂ©riode de neuf mois suivant le dĂ©pĂŽt de sa demande de rĂ©gularisation Ă  l’Office français de protection des rĂ©fugiĂ©s et des apatrides Ofpra. AprĂšs ce dĂ©lai, il peut solliciter une autorisation de travail. En attendant, il peut bĂ©nĂ©ficier de l’allocation pour demandeur d’asile ADA, créée par la loi du 29 juillet 2015 relative Ă  la rĂ©forme du droit d’asile [25]. L’Office français de l’immigration et de l’intĂ©gration Ofii est chargĂ© de la gestion de cette allocation dont le paiement est assurĂ© par l’Agence de services et de paiement. Elle est versĂ©e pendant la pĂ©riode d’instruction de la demande d’asile ou jusqu’au transfert effectif vers un autre État responsable de l’examen de la demande, ainsi qu’aux ressortissants Ă©trangers bĂ©nĂ©ficiaires de la protection temporaire et Ă  ceux auxquels une carte de sĂ©jour temporaire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e [26]. Pour bĂ©nĂ©ficier de l’allocation, le demandeur d’asile doit justifier de ressources financiĂšres mensuelles infĂ©rieures au montant du revenu de solidaritĂ© active RSA. Le montant de l’allocation est calculĂ© en fonction d’un barĂšme qui tient compte de la composition familiale, des ressources et du mode d’hĂ©bergement du migrant demandeur d’ revanche, les demandeurs d’asile ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de l’allocation personnalisĂ©e au logement APL ni de l’allocation de logement social ALS puisqu’ils n’ont pas de titre de sĂ©jour en cours de validitĂ©. Une fois le statut de rĂ©fugiĂ© obtenu, le migrant pourra bĂ©nĂ©ficier de ces aides au logement et du RSA s’il remplit les conditions nĂ©cessaires. À cĂŽtĂ© de l’aide financiĂšre, dans le domaine de la santĂ©, tout demandeur d’asile a accĂšs Ă  la couverture maladie universelle CMU. Cette couverture est aussi ouverte aux mineurs non accompagnĂ©s, mĂȘme s’ils sont en situation irrĂ©guliĂšre et/ou n’ont pas dĂ©posĂ© de demande d’asile. En revanche, les migrants en situation irrĂ©guliĂšre, y compris les enfants accompagnĂ©s, sont admissibles au systĂšme de l’aide mĂ©dicale d’État AME. De plus, en matiĂšre de scolarisation, tous les enfants de 6 Ă  16 ans doivent ĂȘtre scolarisĂ©s auprĂšs de la mairie de leur domicile. Toutefois, les demandeurs d’asile ne touchent pas d’allocations familiales. Pour y avoir droit, il faut rĂ©sider en France et possĂ©der un titre de sĂ©jour en cours de fonction du statut juridique des migrants, l’expression de leurs droits fondamentaux varie, bien que tous disposent d’une garantie minimale de leurs droits en thĂ©orie. Il y a donc manifestement des restrictions au plein exercice des droits fondamentaux des protection limitĂ©e des droits fondamentaux des migrants14Dans un contexte de lutte contre la migration irrĂ©guliĂšre et malgrĂ© l’objectif de traitement Ă©quitable des migrants en sĂ©jour rĂ©gulier [27], les politiques relatives Ă  l’immigration sont formulĂ©es en termes de contrĂŽle. Sans titre de sĂ©jour valable, le migrant est prĂ©sumĂ© coupable de rĂ©sider illĂ©galement sur le territoire. Pour pouvoir exercer pleinement ses droits, il doit prouver la rĂ©gularitĂ© de son sĂ©jour. À dĂ©faut, il doit quitter le territoire. En pratique, les mesures Ă©laborĂ©es pour gĂ©rer la migration ont une incidence directe ou indirecte sur les droits des migrants concernĂ©s. Par exemple, des mesures destinĂ©es Ă  faciliter l’éloignement de personnes du territoire incluent la possibilitĂ© recourir Ă  la rĂ©tention. Afin de ne pas le franchir le pas de l’injustice, il faut rĂ©soudre le conflit entre deux droits ou libertĂ©s. D’une part, la protection de la sĂ©curitĂ© des citoyens, qui implique de garantir l’ordre public au moyen de politiques permettant de contrĂŽler les flux migratoires. D’autre part, la protection des droits des migrants, concernĂ©s par ces politiques. ConcrĂštement, il faut vĂ©rifier la proportionnalitĂ© de l’atteinte aux droits par rapport Ă  l’objectif d’ordre public. Par exemple, la directive 2002/90/CE du Conseil impose aux États de l’UE l’obligation de sanctionner quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, un migrant en situation irrĂ©guliĂšre Ă  pĂ©nĂ©trer et/ ou Ă  sĂ©journer dans l’UE. Or, si des propriĂ©taires qui louent un appartement Ă  des migrants en situation irrĂ©guliĂšre sont sanctionnĂ©s pour ce dĂ©lit de solidaritĂ© », les migrants auront davantage de difficultĂ©s Ă  trouver un logement et donc Ă  vivre dignement. En France, Fernand Bosson, conseiller municipal et ancien maire de la commune d’Onnion Haute-Savoie a ainsi Ă©tĂ© jugĂ© par le tribunal correctionnel de Bonneville, le 7 avril 2016, pour avoir hĂ©bergĂ© une famille kosovare dĂ©boutĂ©e du droit d’asile. Il a finalement Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable mais dispensĂ© de respect des droits fondamentaux est Ă©galement mis Ă  mal lors des opĂ©rations comportant un recours Ă  la force afin d’identifier les migrants en situation irrĂ©guliĂšre. En France, par exemple, des lieux d’hĂ©bergement des migrants, des Ă©coles ou des organisations humanitaires sont parfois la cible de contrĂŽles. Ces interventions portent atteinte au droit au logement, aux droits de l’enfant ou Ă  la vie privĂ©e et familiale. Pour l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente, elles seront disproportionnĂ©es, par rapport Ă  l’objectif de contrĂŽle de la migration irrĂ©guliĂšre, s’il y a, par exemple, atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© physique des personnes. En revanche, l’intervention dans des camps de migrants sera considĂ©rĂ©e comme proportionnĂ©e si elle est supervisĂ©e par des associations et/ou si une aide au retour ou Ă  la rĂ©insertion est proposĂ©e aux migrants qui rentrent dans leur pays d’ dans un contexte de lutte contre l’immigration irrĂ©guliĂšre, les droits des migrants en matiĂšre de santĂ© sont difficiles Ă  mettre en Ɠuvre. DĂšs fĂ©vrier 2011, le Parlement europĂ©en avait reconnu que le droit aux soins mĂ©dicaux est garanti de façon alĂ©atoire dans les États membres de l’UE, en pratique ou dans la loi, pour les migrants sans documents d’identification [28]. Aucun consensus n’existe par exemple en Europe sur le niveau minimum des prestations. Au-delĂ  des soins d’urgence, tous les États conditionnent gĂ©nĂ©ralement l’accĂšs aux services mĂ©dicaux au statut administratif de la personne. Cette situation peut conduire Ă  restreindre l’accĂšs aux soins de santĂ© aux services vitaux, notamment pour les Ă©trangers en situation irrĂ©guliĂšre. Pourtant, l’accĂšs Ă  certaines formes Ă©lĂ©mentaires de soins mĂ©dicaux est un droit essentiel qui ne peut ĂȘtre tributaire du statut juridique de la personne concernĂ©e [29]. Certes, en France, tous les migrants bĂ©nĂ©ficient d’une couverture mĂ©dicale minimale. Mais les modalitĂ©s de cette protection diffĂšrent en fonction du statut migratoire. Il y a donc une diffĂ©renciation lĂ©gale fondĂ©e sur le statut juridique, plus ou moins rĂ©gulier des migrants, par rapport Ă  celui des ressortissants nationaux. Cette diffĂ©renciation n’est pas juridiquement discriminatoire. Toutefois, elle engendre souvent et malheureusement pour les migrants un sentiment de discrimination, fondĂ©e selon eux sur leur origine Vous qui entrez, abandonnez toute espĂ©rance » [30]. Cette phrase qui marque l’entrĂ©e dans l’Enfer de Dante pourrait rĂ©sonner dans les cƓurs des migrants bien plus que l’article premier de la DĂ©claration de 1789. Les droits de l’Homme sont universels mais l’État peut circonscrire, dans une certaine mesure, l’exercice des droits fondamentaux des migrants en vue de garantir l’ordre public. L’étranger d’hier et le migrant d’aujourd’hui sont des catĂ©gories qui reflĂštent l’ineffectivitĂ© de l’universalitĂ© des droits de l’Homme. L’homme des droits fondamentaux est un ĂȘtre en devenir qui a vocation Ă  englober les migrants contre la dĂ©shumanisation. Aujourd’hui, malgrĂ© la pression politique et dĂ©mographique, l’application des politiques migratoires restrictives doit respecter cet idĂ©al. Notes [1] Article premier de la DĂ©claration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. [2] Les mineurs non accompagnĂ©s arrivant sur le territoire français bĂ©nĂ©ficient d’une protection plus Ă©levĂ©e que les autres migrants, mĂȘme s’ils n’ont pas le statut de rĂ©fugiĂ©s. Ils relĂšvent notamment de l’aide sociale Ă  l’Enfance. [3] Voir article 2 de la DĂ©claration universelle des droits de l’Homme, adoptĂ©e en 1948 par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations unies. [4] EntrĂ©e en vigueur le 3 septembre 1953, la CEDH n’est ratifiĂ©e par la France qu’en 1974. Les 27 États membres de l’UE sont tous parties Ă  la CEDH. L’UE n’est pas partie Ă  la CEDH mais le traitĂ© de Lisbonne fournit la base lĂ©gale nĂ©cessaire Ă  cette adhĂ©sion. [5] Sauf dans son Protocole n° 1, article 2, oĂč elle prĂ©voit le droit Ă  l’instruction. [6] En ce qui concerne le droit Ă  un procĂšs Ă©quitable article 6, il ne s’applique pas aux arrĂȘts rendus en matiĂšre d’immigration mais le droit Ă  un recours effectif est, dans ce cas, garanti par l’article 13 ou l’article premier du Protocole n° 7 Ă  la CEDH. [7] Article 3 CEDH. [8] Article 8 CEDH. [9] CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/84, 21 juin 1988 ; Cour EDH, Moustaquim n° 12313/86, 18 fĂ©vrier 2001. [10] CEDH, Boultif contre Suisse, n° 54273/00, 2 aoĂ»t 2001. [11] Cette Charte fut adoptĂ©e en 2001 puis intĂ©grĂ©e au traitĂ© de Lisbonne en 2007. [12] Un certain nombre de dispositions sont uniquement applicables aux citoyens ou aux rĂ©sidents en situation rĂ©guliĂšre. Par exemple, la protection consulaire article 46 et certains droits politiques articles 39 et 40 mais Ă©galement les prestations de sĂ©curitĂ© sociale article 34, la libertĂ© de circulation article 45 et l’accĂšs au marchĂ© du travail article 15. [13] Sur l’applicabilitĂ© de la Charte, voir l’article 51. [14] L’UE est compĂ©tente pour dĂ©finir les conditions d’entrĂ©e et de sĂ©jour des ressortissants des pays tiers. [15] Le TFUE fut adoptĂ© Ă  Lisbonne le 13 dĂ©cembre 2007 et est entrĂ© en vigueur le 1er dĂ©cembre 2009. [16] Voir aussi, en droit dĂ©rivĂ© de l’UE, l’article 14 1b et l’article 16 3 de la directive 2008/115/CE relative aux normes et aux procĂ©dures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en sĂ©jour irrĂ©gulier, JO 2008 L348/98. [17] La Pass est un dispositif issu de la loi d’orientation relative Ă  l’exclusion du 29 juillet 1998, qui donne notamment accĂšs Ă  des consultations de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale et spĂ©cialisĂ©e. [18] Ce statut prend fin si la situation dans son pays a changĂ©, si la personne y est retournĂ©e volontairement ou si elle a changĂ© de nationalitĂ©. [19] Ce droit au non-refoulement » est reconnu Ă  l’article 19 § 2 de la Charte DFUE. [20] CEDH, gde. ch., c/ Belgique et GrĂšce, n° 30696/09, 21 janv. 2011. [21] L’analyse a Ă©tĂ© reprise et confirmĂ©e dans CJUE, 21 dĂ©c. 2011, aff. C-411/10, c/ Secretary of State for Home Department. [22] CEDH, gde ch., 4 nov. 2014, n° 29217/12, Tarakhel c/ Suisse. [23] La protection subsidiaire est accordĂ©e en France Ă  toute personne qui ne bĂ©nĂ©ficie pas du statut de rĂ©fugiĂ© mais pour laquelle il existe des motifs sĂ©rieux et avĂ©rĂ©s de croire qu’elle courait dans son pays un risque rĂ©el de subir la peine de mort ou une exĂ©cution, la torture ou des peines ou traitement Ă©quivalent, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle rĂ©sultant d’une situation de conflit armĂ© interne ou international. [24] La protection temporaire est un dispositif mis en place au niveau europĂ©en lors de l’afflux massif de personnes dĂ©placĂ©es en raison, notamment, d’un conflit armĂ© ou de violations massives des droits fondamentaux. [25] L’ADA a remplacĂ©, Ă  compter du 1er novembre 2015, l’allocation temporaire d’attente et l’allocation mensuelle de subsistance. [26] En application de l’article L. 316-1 du Ceseda Code d’entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers et du droit d’asile, sur victimes de la traite ou du proxĂ©nĂ©tisme. [27] 1 du TFUE. [28] RĂ©solution 2010/2089INI sur la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s de sante dans l’UE, 8 fĂ©vrier 2011. [29] Article 168 TFUE et 35 de la Charte DFUE. [30] L’Enfer, chant III, premiĂšre partie de la Divine ComĂ©die, poĂšme de Dante Alighieri.

Dansle premier cas, la Charte prĂ©voit elle-mĂȘme un mode d’emploi en son article 52 paragraphe 3. Je me bornerai Ă  relever que, par sa « La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande raisonne sur la question prĂ©judicielle et encadre la portĂ©e de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne », RTD Eur., 2014, p. 228. C.
LibertĂ© et sĂ©curitĂ© semblent de prime abord s’inscrire en opposition, opposition inhĂ©rente aux fonctions respectives qu’elles assurent. Les droits et libertĂ©s fondamentaux sont traditionnellement conçus comme constituant une protection de l’individu contre l’arbitraire Ă©tatique. La sĂ©curitĂ© quant Ă  elle compte au nombre des missions rĂ©galiennes de l’Etat. L’évocation d’un droit, et a fortiori un droit fondamental Ă  sĂ©curitĂ© [1] se heurte dĂšs lors Ă  une difficultĂ© en apparence irrĂ©mĂ©diable dans la mesure oĂč un tel droit serait susceptible de justifier des atteintes sĂ©rieuses aux libertĂ©s fondamentales de la part de l’Etat en Ă©largissant son champ d’action. Les attentats terroristes de ces derniĂšres annĂ©es ont relancĂ© le dĂ©bat sur cette opposition conceptuelle qui a dĂ» toutefois intĂ©grer une problĂ©matique particuliĂšre le droit au respect de la vie privĂ©e. La nĂ©cessitĂ© primordiale de garantir la sĂ©curitĂ© des individus a conduit Ă  une Ă©volution paradigmatique significative. L’adoption le 15 mars 2006 de la directive europĂ©enne sur la conservation des donnĂ©es de communication[2] en est un parfait exemple. Elle substitue Ă  la facultĂ© de conservation des Etats une obligation sans possibilitĂ© de dĂ©rogations et bouleverse en consĂ©quence la conception de la protection des donnĂ©es qui prĂ©valait alors autrefois une exception, la conservation des donnĂ©es de communication devient la rĂšgle. La question de la compatibilitĂ© d’une telle disposition avec les libertĂ©s et droits fondamentaux garantis au niveau de l’Union s’est de ce fait posĂ©e, et fut l’objet d’un renvoi prĂ©judiciel par les cours irlandaise et autrichienne Ă  la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne CJUE. Les questions principales faisant l’objet du prĂ©sent dĂ©veloppement car s’agissant de celles que la Cour a dĂ©cidĂ© de traiter qui furent posĂ©es sont les suivantes la directive europĂ©enne de 2006 portant obligation pour les Etats-membres de conserver les donnĂ©es relatives aux communications est-elle conforme, premiĂšrement, Ă  l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne CDF garantissant aux individus le respect de leur vie privĂ©e ? Est-elle constitutive d’une violation du droit Ă  la protection des donnĂ©es personnelles garanti par l’article 8 de la Charte ainsi que d'une violation du droit Ă  la libertĂ© d’expression issu de l’article 11 CDF ? La Cour, dans l’arrĂȘt dont il est ici question, envisage certes une incidence » possible de la norme litigieuse sur l’exercice par les individus de leur droit garanti par l’article 11 de la Charte §28, mais s’attache particuliĂšrement Ă  contrĂŽler sa conformitĂ© avec les articles 7 et 8 CDF. Il s’agira donc d’analyser dans un premier temps la rĂ©ponse apportĂ©e le 8 avril 2014 par la CJUE Ă  ces questions, rĂ©ponse qui lui permet de se positionner dans le dĂ©bat sur la relation qu’entretiennent libertĂ© et sĂ©curitĂ© I, puis d’envisager la façon dont elle apprĂ©hende son rĂŽle de garant des droits fondamentaux II. I. Droit Ă  la libertĂ© et droit Ă  la sĂ©curitĂ© un rapport de complĂ©mentaritĂ© A. De l’objectif lĂ©gitime de la directive d’un droit fondamental Ă  la sĂ»retĂ© Ă  un droit fondamental Ă  la sĂ©curitĂ© ? La Cour dans son arrĂȘt du 8 avril 2014 s’attache en tout premier lieu Ă  observer que la directive constitue en soi une ingĂ©rence dans les droits fondamentaux garantis aux articles 7 et 8 CDF §§ 33 - 36 de la dĂ©cision. Son champ matĂ©riel comprenant les donnĂ©es affĂ©rentes Ă  toutes les communications, l’ingĂ©rence de la norme en question dans la vie privĂ©e des individus est indĂ©niable. Elle reprĂ©sente par ailleurs une ingĂ©rence dans le champ de l’article 8 garantissant la protection des donnĂ©es personnelles par son objet mĂȘme puisqu’elle prĂ©voit un traitement des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel » § 36. La Haute juridiction se livre par la suite, Ă  un contrĂŽle du respect des conditions posĂ©es Ă  l’article 52 alinĂ©a 1 CDF. La loi doit, tout en se conformant au contenu essentiel des droits fondamentaux en cause, avoir Ă©tĂ© adoptĂ©e afin de protĂ©ger l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Les juges excluent une atteinte au fondement des droits au cƓur du litige en raison, d’une part de l’exclusion du contenu des communications du domaine d’application de la directive et, d’autre part, du respect de principes de protection et de sĂ©curitĂ© des donnĂ©es qu’elle prescrit. La directive de 2006 vise de surcroĂźt, selon son premier article, Ă  contribuer Ă  la lutte contre la criminalitĂ© grave, et partant, Ă  garantir la sĂ©curitĂ© publique donc l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral conformĂ©ment Ă  la jurisprudence de la CJUE §42. Une prĂ©cision apportĂ©e par la Cour mĂ©rite cependant qu’attention lui soit portĂ©e. L’article 6 CDF garantissant le droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© est mentionnĂ© de la maniĂšre suivante l’article 6 de la Charte Ă©nonce le droit de toute personne non seulement Ă  la libertĂ©, mais Ă©galement Ă  la sĂ»retĂ© ». La sĂ©mantique de cette phrase n’est pas sans retentissements considĂ©rables. Le juge europĂ©en donne ici une lecture inĂ©dite du droit Ă  la sĂ»retĂ©. En l’apprĂ©hendant dans un rapport de dualitĂ©, elle s’éloigne de la conception traditionnelle de ce droit et notamment de celle adoptĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’Homme[3] qui apprĂ©hendait le droit Ă  la sĂ»retĂ© comme corollaire du droit Ă  la libertĂ© en tant que protection de l’individu contre la privation arbitraire de libertĂ©. A la lumiĂšre de son dĂ©veloppement sur l’objectif de la directive, la juridiction suprĂȘme europĂ©enne envisagerait de ce fait le droit Ă  la sĂ»retĂ© comme Ă©tant en rĂ©alitĂ© un droit Ă  la sĂ©curitĂ© publique. La question de la nature de ce droit reste nĂ©anmoins ouverte s’agit-il d’un droit crĂ©ance de l’individu ? Une majeure partie de la doctrine allemande prĂ©fĂšre aborder le problĂšme sous un autre angle, en Ă©nonçant une obligation de protection Ă  la charge de l’Etat. B. Un contrĂŽle strict de proportionnalitĂ© Au vu de la vaste ampleur »[4] de l’ingĂ©rence que constitue la directive et de la nature des droits en cause, la Cour entend exercer un contrĂŽle strict de cet acte lĂ©gislatif » europĂ©en §48. Ce dernier est jugĂ© apte Ă  rĂ©aliser l’objectif poursuivi par la rĂ©glementation en ce sens qu’en permettant l’accĂšs des autoritĂ©s nationales compĂ©tentes en matiĂšre pĂ©nale aux donnĂ©es collectĂ©es, dans un contexte oĂč les modes de communication Ă©lectroniques prennent une place grandissante, elle permet Ă  ces autoritĂ©s de disposer d’un instrument utile » dans le cadre des enquĂȘtes pĂ©nales §49. Le caractĂšre nĂ©cessaire de la mesure est en revanche plus discutable. La Cour ne saurait le dĂ©duire du seul objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, aussi impĂ©rieux soit-il, poursuivi par la directive §51. Les juges abordent cette condition de nĂ©cessitĂ© de maniĂšre stricte dans le cadre des ingĂ©rences dans le droit au respect de la vie privĂ©e les limitations apportĂ©es Ă  ce droit, ainsi qu’à la garantie de la protection des donnĂ©es personnelles celle-ci constituant un volet du premier droit fondamental, les deux questions sont traitĂ©es de maniĂšre conjointe, cf. §53 de la dĂ©cision doivent s’opĂ©rer dans les limites du strict nĂ©cessaire ». Ceci implique la mise en place de garanties suffisantes afin de protĂ©ger efficacement les donnĂ©es » notamment contre une Ă©ventuelle utilisation abusive. Un examen du champ d’application de la directive est opĂ©rĂ© Ă  ce titre. L’acte prĂ©voit une conservation des donnĂ©es concernant tous les individus, sans requĂ©rir un quelconque risque de commission de la part de ces derniers d’une infraction pĂ©nale §§57, 58. Cette obligation gĂ©nĂ©rale et absolue de conservation des donnĂ©es soulĂšve un problĂšme ainsi que le fait remarquer l’avocat gĂ©nĂ©ral dans ses conclusions celui du secret professionnel. Outre l’absence de limites concernant son champ d’application, la Cour note que le texte ne circonscrit aucune pĂ©riode temporelle ni de zone gĂ©ographique susceptible de reprĂ©senter une menace pour la sĂ©curitĂ© publique §59. Les juges critiquent Ă©galement le manque de dĂ©finition par le lĂ©gislateur europĂ©en des infractions devant ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme suffisamment graves pour justifier la collecte des donnĂ©es et leur utilisation par les autoritĂ©s nationales compĂ©tentes en matiĂšre pĂ©nale. S’ajoutent Ă  ce manque de prĂ©cision les lacunes de la directive quant Ă  l’accĂšs des autoritĂ©s aux donnĂ©es conservĂ©es. Aucune modalitĂ© contrĂŽle n’est en effet prĂ©vue Ă  cet Ă©gard §62; la fixation du dĂ©lai de conservation obligatoirement compris entre six et vingt-quatre mois ne repose de l’avis de la Cour sur aucun fondement objectif. Autre point inquiĂ©tant mĂ©ritant d’ĂȘtre Ă©voquĂ© la directive n’impose aucune obligation de conserver les donnĂ©es sur le territoire de l’Union. L’ensemble de ces manquements Ă  l’obligation de garantie dĂ©gagĂ©e Ă  l’occasion de cet arrĂȘt conduit Ă  une censure de la directive. Les consĂ©quences de l’évocation implicite d’un droit Ă  la sĂ©curitĂ© sont donc tirĂ©es par la Haute juridiction. Si un acte europĂ©en visant Ă  lutter contre la criminalitĂ© grave par le biais d’une ingĂ©rence Ă  la vie privĂ©e des individus, en prĂ©voyant une conservation des donnĂ©es de communication relative au trafic, ne constitue pas per se une atteinte aux droits fondamentaux issus des articles 7 et 8 CDF, une telle immixtion doit toutefois s’accompagner de garanties Ă©levĂ©es. LibertĂ© et sĂ©curitĂ© ne sont donc pas deux notions antinomiques et peuvent ĂȘtre dĂ©finies comme Ă©tant des missions fondamentales complĂ©mentaires » de l’Etat[5]. II. La garantie des droits fondamentaux de la Charte une tardive opposabilitĂ© de la Charte Ă  l’action du lĂ©gislateur » europĂ©en A. Une harmonisation Ă  la hausse du standard de protection L’arrĂȘt de la CJUE revĂȘt une portĂ©e majeure et ce Ă  double titre. Il convient dans un premier temps de mentionner son caractĂšre inĂ©dit il s’agit de la premiĂšre dĂ©cision de la Cour qui censure un acte de l’Union sur le fondement d’une violation de la Charte[6]. Le pouvoir juridictionnel europĂ©en a non seulement affirmĂ© son indĂ©pendance face au pouvoir lĂ©gislatif mais s’est avant toute chose affranchi du politique afin d’assurer son rĂŽle de garant des libertĂ©s fondamentales. Il est en effet aisĂ© de concevoir la dimension politique des actes adoptĂ©s par l’Union europĂ©enne, en particulier dans des domaines tels que celui de la lutte contre le terrorisme. AprĂšs avoir accordĂ© un effet direct horizontal Ă  la Charte[7], les juges luxembourgeois ont apportĂ© une pierre supplĂ©mentaire Ă  l’édifice communautaire que constitue la protection des libertĂ©s et droits fondamentaux de l’individu. Ils lui donnent Ă  vrai dire un socle solide. Par sa nature supranationale et contraignante, la jurisprudence de la Cour contribue Ă  l’établissement d’un standard europĂ©en en matiĂšre de droits fondamentaux, qui peut aller au-delĂ  du standard des juridictions nationales. La position française sur les questions posĂ©es dans le cas d’espĂšce peut ĂȘtre citĂ©e Ă  titre d’exemple. L’arsenal lĂ©gislatif français comportait dĂšs 2001 des dispositions relatives Ă  la conservation des donnĂ©es[8] qui fut modifiĂ© ultĂ©rieurement pour le mettre en conformitĂ© avec la directive de 2006. AttaquĂ©e dans le cadre d’un recours constitutionnel, la loi anti-terrorisme » de 2005, donc antĂ©rieure Ă  la directive, prĂ©voyait en son article 6 la possibilitĂ© pour les services de police de rĂ©quisitionner les donnĂ©es de communication relatives au trafic conservĂ©es dans le but de rĂ©primer les infractions pĂ©nales conformĂ©ment Ă  l’article L-34-1 du code des postes et communications Ă©lectroniques en vigueur Ă  la date de l’arrĂȘt, sans qu’il soit toutefois apportĂ© de prĂ©cisions supplĂ©mentaires sur la gravitĂ© que devaient revĂȘtir ces infractions. La procĂ©dure de rĂ©quisition est en outre Ă©tendue aux fournisseurs d’accĂšs internet. Les dĂ©putĂ©s Ă  l’origine de la saisine ont invoquĂ© une violation du droit Ă  la libertĂ© et du respect de la vie privĂ©e, tenant non pas Ă  une Ă©ventuelle disproportion de la loi mais Ă  un non respect de la sĂ©paration des pouvoirs au vu de la nature administrative de la procĂ©dure de rĂ©quisition des donnĂ©es. Le Conseil constitutionnel rĂ©pond en rappelant la mission qui incombe au lĂ©gislateur de concilier la prĂ©servation de l’ordre public et partant des droits fondamentaux avec le respect des libertĂ©s et de la vie privĂ©e garanties par la DĂ©claration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 DDHC[9]. Puis se satisfaisant de l’existence d’une procĂ©dure de contrĂŽle ainsi que des garanties juridictionnelles de droit commun dont sont assorties les mesures de police administrative », le Conseil rejette la violation allĂ©guĂ©e des droits fondamentaux. A l’instar de la CJUE, une mise en balance des intĂ©rĂȘts en cause est effectuĂ©e sans pour autant que le contrĂŽle juridictionnel ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ© dans une Ă©tendue similaire. B. Une avancĂ©e en demi-teinte La Cour de Justice avait dĂ©jĂ  cependant eu l’occasion de se prononcer sur la validitĂ© de la directive relative Ă  la conservation des donnĂ©es de communication, en 2009, Ă  l’occasion d’une action en nullitĂ© engagĂ©e par l’Irlande, soutenue par la Slovaquie[10]. La Slovaquie avait allĂ©guĂ© que la directive constituait une ingĂ©rence dans le droit au respect de la vie privĂ©e garanti Ă  l’article 8 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’Homme CESDH[11] mais n’avait pas considĂ©rĂ© pour autant qu’elle emportait violation de ce droit fondamental. La Cour n’étant tenue de ne rĂ©pondre qu’aux conclusions des parties principales §37 de la dĂ©cision, elle n’a soulevĂ© d’office aucun motif d’annulation tirĂ© d’une violation Ă©ventuelle d’un droit fondamental. Cette conception stricte des rĂšgles procĂ©durales encadrant les actions devant la CJUE avait fait l’objet de critiques de la part de la doctrine, notamment allemande[12], qui y a vu une volontĂ© des juges de contourner le problĂšme, ou plus exactement de ne pas se mettre en porte-Ă -faux par rapport aux considĂ©rations politiques du lĂ©gislateur europĂ©en, la Cour s’étant dĂ©jĂ  rĂ©servĂ© le droit de soulever certains moyens de nullitĂ© qui ne relevait pas de son office[13]. L’arrĂȘt de la CJUE fut d’autant plus critiquĂ© que la question de la violation des droits fondamentaux se posait de maniĂšre Ă©vidente au regard de l’ampleur de l’ingĂ©rence que constituait la directive. La Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande le Bundesverfassungsgericht s’est d'ailleurs par la suite prononcĂ©e en 2010[14] contre les lois transposition la directive de 2006 dans l’ordre juridique allemand. Bien qu’elle reconnaisse que la question de l’applicabilitĂ© du droit europĂ©en se posait en l’espĂšce, elle a tout de mĂȘme entrepris de se prononcer sur la validitĂ© desdites lois Ă  la lumiĂšre de la Loi fondamentale allemande. Ce faisant, elle est revenue sur sa jurisprudence issue de sa dĂ©cision Solange-II » aux termes de laquelle elle avait reconnu une Ă©quivalence du niveau de protection des droits fondamentaux au sein de l’Union europĂ©enne par rapport au droit interne et renonçait alors Ă  exercer sa juridiction aussi longtemps qu’une telle Ă©quivalence de protection existerait. En se saisissant de la directive et des lois la transposant, la juridiction suprĂȘme allemande a conduit Ă  douter de la persistance d’une telle prĂ©somption d’équivalence. Le Bundesverfassungsgericht avait en effet la possibilitĂ©, voire l’obligation, d’effectuer un renvoi prĂ©judiciel Ă  la suite duquel la CJUE aurait Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se prononcer sur la conformitĂ© de la directive par rapport Ă  la Charte. Mais peut-ĂȘtre avait-il craint une dĂ©cision insatisfaisante en termes de garanties des droits fondamentaux. L’issue de l’arrĂȘt du 8 avril 2014 de la Cour de Justice de l’Union europĂ©enne Ă©tait donc attendue, tant sur le plan des rapports entre les systĂšmes juridiques que pour les consĂ©quences sur la prĂ©visibilitĂ© des mesures de surveillance des individus. Bibliographie Ouvrages Comans, Ein ,modernes europĂ€isches Datenschutzrecht, Peter Lang, 2011, pp. 56-57 Szuba, Vorratsdatenspeicherung, Nomos, 2011, pp. 107-115, 267-270 Zimmer, Schriften zum Medien-, Urheber- und Wirtschaftsrecht, Peter Lang, 2012, pp. 43-45 Documents Ă©lectroniques Granger, Existe-t-il un droit fondamental Ă  la sĂ©curitĂ© ? », disponible sur Giegerich, SpĂ€t kommt Ihr, doch Ihr kommt », Zeus 2014 Heft 1 disponible sur [1] Article 1 al. 1 de la loi du 18 mars 2003 pour la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure [2] Directive 2006/24/CE sur la conservation de donnĂ©es gĂ©nĂ©rĂ©es ou traitĂ©es dans le cadre de la fourniture de services de communications Ă©lectroniques [4] §37 de la dĂ©cision commentĂ©e [5] Di Fabio, Risikoentscheidungen im Rechsstaat, TĂŒbingen 1994, [6] Mayer, EuR 2009/Beiheft 1, 87 97 ; Rusteberg, VBIBW 2007, 171 177 [7] ArrĂȘts Mangold et KĂŒcĂŒkdevici [8] Art. 29 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative Ă  la sĂ©curitĂ© quotidienne [9] DĂ©cision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006 [10]CJCE, arrĂȘt Irlande c/ Parlement EuropĂ©en du 10 fĂ©vrier 2009, C‑301/06 [11] La CDF n’étant pas en vigueur Ă  l’époque, la CJUE s’inspirait de la jurisprudence de la CEDH, Simon, Des influences rĂ©ciproques entre CJCE et CEDH "je t’aime, moi non plus" ?, Pouvoir n°96, Les cours europĂ©ennes. Luxembourg et Strasbourg - janvier 2001 - [13] Pechstein, EU-Prozessrecht, 4. Auflage 2011, Rdnr. 524 [14] BVerfG, 1 BvR 256/08 vom LaCour Ă©carte clairement le fait que ce droit constituerait un principe au sens de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux et qui ne pourrait aboutir Ă  une invocabilitĂ© dans un litige horizontal (CJUE, gr. ch., 15 janv. 2014, AMS, n° C-176/12).
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 » Patrick Goergen - par jurisprudence communautaire AffaireErich Stauder c/ Ville d’Ulm CJCE, 12 novembre 1969 ‱ Le bĂ©nĂ©ficiaire d’une pension de victime de guerre considĂšre comme une atteinte Ă  sa dignitĂ© personnelle et au principe d’égalitĂ© le fait de devoir donner son nom pour l’achat de beurre de NoĂ«l». Patrick Goergen - de la Cour de justice des CE 
 la disposition litigieuse ne rĂ©vĂšle aucun Ă©lĂ©ment susceptible de mettre en cause les droits fondamentaux de la personne compris dans les principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire, dont la Cour assure le respect. » Patrick Goergen - Reconnaissance, pour la premiĂšre fois,de l’existence d’un rĂ©gime autonome des droits fondamentaux dans la CE qui font partie des principes gĂ©nĂ©raux du droit communautaire qu’il appartient Ă  la Cour de justice de faire respecter Patrick Goergen - Nold 14 mai 1974, 4/73, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgrosshandlung c/ Commission 
 les droits fondamentaux font partie intĂ©grante des principes gĂ©nĂ©raux dont elle assure le respect ; en assurant la sauvegarde de ces droits, la Cour est tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres et ne saurait dĂšs lors, admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les Constitutions de ces Etats ; les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les Etats membres ont coopĂ©rĂ© ou adhĂ©rĂ© peuvent Ă©galement fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire. » Patrick Goergen - d’adhĂ©sion de l’UE Ă  la CEDH ‱ La Cour de justice prĂ©cise que, en l’état du droit communautaire, la CommunautĂ© n’a pas compĂ©tence pour adhĂ©rer Ă  la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950. Patrick Goergen - 
Aucune disposition du traitĂ© ne confĂ©rait aux institutions communautaires, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, le pouvoir d’édicter des rĂšgles en matiĂšre de droits de l’homme ou de conclure des conventions internationales dans ce domaine 
 avis 2/94 du 28 mars 1996 Patrick Goergen - solution ‱ Seule solution dĂ©finitive au problĂšme des droits fondamentaux dans l’Union europĂ©enne = Etablissement d’un catalogue de droits fondamentaux spĂ©cifique Ă  l’UE Patrick Goergen - La Charte de 2000Auteurs de la Charte ‱ Abandon des sentiers intergouvernementaux classiques et des procĂ©dures communautaires fixĂ©es par les traitĂ©s ‱ Convention formation quadripartite ‱ Transparence des travaux ‱ Consultation de la sociĂ©tĂ© civile ‱ Recherche du consensus pour l’adoption du projet Patrick Goergen - de la Charte ‱ Consensus au sein de la Convention sur le projet de Charte ‱ Soutien positif unanime par le Conseil europĂ©en Biarritz, 13/14 octobre 2000 ‱ Accord du Parlement europĂ©en 14 novembre 2000 et de la Commission europĂ©enne 6 dĂ©cembre 2000 Patrick Goergen - et proclamation formelle au Sommet de Nice 7 dĂ©cembre 2000 Patrick Goergen - de la Charte ancrer l’importance exceptionnelle et la portĂ©e des droits fondamentaux de maniĂšre visible pour les citoyens de l’Union Patrick Goergen - de la Charte 54 articles autour de six valeurs fondamentales ‱ dignitĂ© articles 1 Ă  5 ‱ libertĂ©s articles 6 Ă  19 ‱ Ă©galitĂ© articles 20 Ă  26 ‱ solidaritĂ© articles 27 Ă  38 ‱ citoyennetĂ© articles 39 Ă  46 ‱ justice articles 47 Ă  50 Patrick Goergen - ‱ DignitĂ© humaine ‱ Droit Ă  la vie ‱ Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne ‱ Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants ‱ Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© Patrick Goergen - ‱ Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© ‱ Respect de la vie privĂ©e et familiale ‱ Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel ‱ Droit de se marier et droit de fonder une famille ‱ LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion ‱ LibertĂ© d’expression et d’information ‱ LibertĂ© de rĂ©union et d’association Patrick Goergen - des arts et des sciences ‱ Droit Ă  l’éducation ‱ LibertĂ© professionnelle et droit de travailler ‱ LibertĂ© d’entreprise ‱ Droit de propriĂ©tĂ© ‱ Droit d’asile ‱ Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition Patrick Goergen - ‱ EgalitĂ© en droit ‱ Non-discrimination ‱ EgalitĂ© entre hommes et femmes ‱ Droits de l’enfant ‱ Droits des personnes ĂągĂ©es ‱ IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es Patrick Goergen - ‱ Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise ‱ Droit de nĂ©gociation et d’actions collectives ‱ Droit d’accĂšs aux services de placement ‱ Protection en cas de licenciement injustifiĂ© ‱ Conditions de travail justes et Ă©quitables ‱ Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Patrick Goergen - familiale et vie professionnelle ‱ SĂ©curitĂ© sociale et aide sociale ‱ Protection de la santĂ© ‱ AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral ‱ Protection de l’environnement ‱ Protection des consommateurs Patrick Goergen - ‱ Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections du Parlement europĂ©en ‱ Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales ‱ Droit Ă  une bonne administration ‱ Droit d’accĂšs aux documents ‱ Droit de saisine du mĂ©diateur ‱ Droit de pĂ©tition ‱ LibertĂ© de circulation et de sĂ©jour ‱ Protection diplomatique et consulaire Patrick Goergen - ‱ Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartial ‱ PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense ‱ Principe de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines ‱ Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction Patrick Goergen - finales Article 52 - PortĂ©e des droits garantis ‱ Limitation des droits seulement par une loi ‱ En cas de nĂ©cessitĂ© et dans un objectif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnu par l’UE ou en cas de besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui ‱ Sens et portĂ©e identiques aux droits prĂ©vus par la CEDH Patrick Goergen - 53 – Niveau de protection Aucune disposition de la Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la CommunautĂ© ou tous les Etats membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des Etats membres. » Patrick Goergen - Gain de sĂ©curitĂ© juridique ou rĂ©gression par rapport aux droits dĂ©jĂ  garantis ?AutoritĂ©s assujetties au respect des droits Ă©numĂ©rĂ©s par la Charte ‱ Institutions et organes de l’Union ‱ Etats membres, quand ils mettent en Ɠuvre le droit de l’UE mesures nationales de transposition des directives Patrick Goergen - des droits ‱ RĂ©daction neutre sur le plan des genres masculin et fĂ©minin ‱ Principe Droits donnĂ©s Ă  toute personne, sans distinction de nationalitĂ© ou de rĂ©sidence ‱ Cf. CEDH applicable Ă  toute personne relevant de la juridiction des parties contractantes Patrick Goergen - ‱ En raison de la qualitĂ© spĂ©cifique d’une personne art. 24, travailleurs droits sociaux, personnes sans ressources suffisantes art. 47 conc. aide juridictionnelle Patrick Goergen - raison de la citoyennetĂ© de l’Union droits politiques art. 39, 40, 46 Patrick Goergen - majeures ‱ Inscription de droits classiques ignorĂ©s par la CEDH ‱ Consacration de vĂ©ritables droits modernes ‱ Ajoutes aux droits de la CEDH Patrick Goergen - de droits classiques ‱ Art. 18 Droit d’asile ‱ Art. 24 Droit des enfants Patrick Goergen - de droits modernes Art. 3 droit au respect de l’intĂ©gritĂ© de la personne humaine ‱ Interdiction des pratiques eugĂ©niques ‱ Respect du consentement Ă©clairĂ© du patient ‱ Interdiction de faire du corps humain et de ses produits une source de profit ‱ Interdiction du clonage reproductif des ĂȘtres humains Patrick Goergen - 38 consommation ‱ Art. 37 environnement Patrick Goergen - par rapport aux droits CEDH ‱ Art. 9 Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. » ‱ Cf. Art. 12 CEDH A partir de l’ñge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales rĂ©gissant l’exercice de ce droit. » Patrick Goergen - considĂ©ration des cas dans lesquels les lĂ©gislations nationales reconnaissent d’autres voies que le mariage pour fonder une famille ‱ Ni interdiction, ni imposition de l’octroi du statut de mariage Ă  des unions entre personnes du mĂȘme sexe Patrick Goergen - 17 par. 2 Charte La propriĂ©tĂ© intellectuelle est protĂ©gĂ©e. » ‱ Art. 17 par. 1 Charte Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© si ce n’est 
 moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. » = Nouveau par rapport Ă  la CEDH Patrick Goergen - 21 Est interdite toute discrimination fondĂ©e notamment sur 
 les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques 
 » = nouveau par rapport Ă  la CEDH But lutter contre les discriminations dans certains domaines sur la base du traitement des donnĂ©es gĂ©nĂ©tiques assurance, accĂšs Ă  l’emploi Patrick Goergen - 42 Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un Etat membre a un droit d’accĂšs aux documents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission. » ‱ Cf. Art. 255 traitĂ© CE 
 sous rĂ©serve des principes et des conditions qui seront fixĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes 2 et 3. » Patrick Goergen - au droit d’accĂšs suivant art. 255 ‱ Protection de l’intĂ©rĂȘt public ‱ Protection de l’individu et de la vie privĂ©e ‱ Protection du secret en matiĂšre commerciale et industrielle ‱ Protection des intĂ©rĂȘts financiers de la CommunautĂ  ‱ Protection de la confidentialitĂ© demandĂ©e par le fournisseur de l’information ‱ Protection de l’intĂ©rĂȘt de l’institution relatif au secret des dĂ©libĂ©rations Patrick Goergen - libertĂ©s Ă  la CEDH ‱ LibertĂ© des arts et des sciences art. 13 ‱ LibertĂ© professionnelle et droit de travailler art. 15 ‱ LibertĂ© d’entreprise art. 16 ‱ Droit d’asile art. 18 ‱ Protection des donnĂ©es personnelles art. 8 Patrick Goergen -
DemaniĂšre Ă  Ă©viter, au fil des articles, les alinĂ©as qui, habituellement, dĂ©finissent la portĂ©e et les limites du droit proclamĂ© au dĂ©but de l'article, un chapitre vii intitulĂ© modestement « Dispositions gĂ©nĂ©rales » regroupe tout ce qui concerne le champ d'application de la Charte (art. 51), la portĂ©e des droits garantis (art. 52), le niveau de protection (art. 53) et l LaCharte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne a Ă©tĂ© proclamĂ©e le 7 fĂ©vrier 2000, L’article 52 § 2 de la Charte invite Ă  prendre en considĂ©ration les limitations envisagĂ©es par les traitĂ©s pour les droits qui y trouvent leur Ă©quivalent, comme c’est le cas pour l’article 37. La formule de la Cour est claire « Par consĂ©quent, l’argumentation de la Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable, par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli par la loi, qui dĂ©cidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil, soit du bien-fondĂ© de toute accusation en matiĂšre pĂ©nale dirigĂ©e contre elle. .