đŸŒ©ïž Article A 243 1 Du Code Des Assurances

Vules articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ; Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilitĂ© peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos des travaux de bĂątiment, doit ĂȘtre couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par
Vous ĂȘtes un MaĂźtre d’ouvrage et vous avez fait rĂ©aliser des travaux par un constructeur. Toutefois, ces travaux ne sont pas conformes Ă  vos attentes et rendent l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Dans cette situation, il est normal que vous souhaitiez obtenir rĂ©paration du prĂ©judice subi et ce le plus rapidement possible. L’assurance D-O dommages-ouvrage permet au bĂ©nĂ©ficiaire de prĂ©financer les travaux rĂ©paratoires dans un dĂ©lai court sans faire de recherche prĂ©alable de responsabilitĂ©. Et ce n’est pas le seul avantage que prĂ©sente cette assurance. Retour sur la notion d’assurance D-O », ses assujettis, son intĂ©rĂȘt, son fonctionnement ainsi que sur la durĂ©e de la garantie. Qui doit souscrire l'assurance D-O ? Aux termes de l’article L. 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage doit ĂȘtre souscrite avant l’ouverture du chantier par toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l'ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction. Sur le plan pĂ©nal, commet une infraction celui qui ne satisfait pas Ă  cette obligation de souscription il risque un emprisonnement de six mois et une amende de 75 000 euros ou l'une de ces deux peines. Le dĂ©faut de souscription de l’assurance D-O n’est toutefois pas sanctionnĂ© pĂ©nalement pour la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-mĂȘme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, bien qu'assujettie aux obligations d'assurances ne peut ĂȘtre sanctionnĂ©e pĂ©nalement en cas de non-respect. Sur le plan civil, le dĂ©faut d'assurance est une "faute civile". L'acquĂ©reur du bien immobilier rĂ©novĂ© ou construit par le vendeur sans D-O est en droit de se prĂ©valoir sur une durĂ©e de dix ans de l'assurance de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves survenant dans la pĂ©riode dĂ©cennale, des dommages-intĂ©rĂȘts contre le constructeur sur le fondement de la perte de chance d'ĂȘtre indemnisĂ© en cas de sinistre. A noter que le dĂ©faut de souscription peut amener Ă  de lourdes consĂ©quences financiĂšres pour le maĂźtre d’ouvrage. Quels ouvrages sont concernĂ©s par l’assurance D-O ? A travers l’assurance D-O seuls les ouvrages visĂ©s par la police d’assurance sont garantis. Les ouvrages doivent constituer des "travaux de construction". Par consĂ©quent, les ouvrages non rĂ©alisĂ©s ne sont pas couverts par l’assurance. En revanche, la jurisprudence a Ă©tendu l’assurance D-O aux Ă©lĂ©ments d’équipement rendant l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Quels sont les dommages couverts par l’assurance D-O ? Au sens de l’article L. 242-1 du Code des assurances, la garantie couvre les travaux de rĂ©paration des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil. Sont Ă©galement couverts les dommages dont sont responsables les fabricants, les importateurs ou le contrĂŽleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. ConcrĂštement, l’assurance D-O doit porter sur des dommages de nature dĂ©cennale rendant l’ouvrage impropre Ă  sa destination. Cependant, les dommages immatĂ©riels tels que les troubles de jouissance sont exclus de la garantie. De mĂȘme, sont exclus de la garantie les dommages aux ouvrages antĂ©rieurs Ă  l’ouverture du chantier, sauf ceux qui sont pleinement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Pourquoi il est recommandĂ© de souscrire une assurance D-O ? Cette assurance permet de prĂ©financer le sinistre et de mettre fin au dĂ©sordre sans avoir Ă  rechercher la responsabilitĂ© du constructeur. L’article L. 242-1 du Code des assurances prĂ©voit qu’une fois le sinistre dĂ©clarĂ©, l’assureur dispose de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision de mise en Ɠuvre de la garantie. Si la rĂ©ponse est favorable, l’assureur devra prĂ©senter dans un dĂ©lai de seulement 90 jours une offre d’indemnitĂ© dĂ©finitive destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration. Etant une assurance de chose, elle suit le bien jusqu’à l’expiration de la garantie. Par consĂ©quent, elle bĂ©nĂ©ficie de plein droit aux propriĂ©taires successifs de l’ouvrage. La transmission de l’assurance permet dans l’hypothĂšse d’une vente de l’immeuble de revoir le prix Ă  la hausse. A noter que l'absence d'assurance ne rend pas le bien indisponible Ă  la vente puisqu'il ne s'agit pas d'un accessoire indispensable de l'immeuble vendu comme rappelĂ© Ă  plusieurs reprises par la Cour de cassation. NĂ©anmoins, les consĂ©quences de cette situation doivent ĂȘtre prises en compte par les deux parties lors de la vente immobiliĂšre, notamment quant Ă  l'impossibilitĂ© d'obtenir un prĂ©financement des travaux de rĂ©paration en cas de sinistre, et l'absence d'assurance doit ĂȘtre mentionnĂ©e dans l'acte de vente. À dĂ©faut de porter une telle mention, le rĂ©dacteur de l'acte notaire engage sa responsabilitĂ©. En cas de sinistre mais en l’absence d’assurance D-O, le maĂźtre d’ouvrage pourra tenter de mettre en Ɠuvre l’assurance RCD du constructeur. Cependant, l’assurance RCD du constructeur peut ĂȘtre dĂ©faillante. Dans cette situation, le maitre d’ouvrage devra supporter personnellement tous les travaux de rĂ©paration ainsi que les mesures conservatoires du bien alors que si le maĂźtre d’ouvrage souscrit l’assurance D-O, toutes les dĂ©penses prĂ©citĂ©es seraient prises en charge par l’assureur. AprĂšs avoir indemnisĂ© le maĂźtre d'ouvrage, il appartient Ă  l'assureur D-O d'exercer un recours subrogatoire contre le constructeur. Cela permet au maĂźtre d’ouvrage d’éviter toute procĂ©dure judiciaire ainsi que les frais y affĂ©rents. MalgrĂ© son coĂ»t Ă©levĂ© l’assurance D-O est une vĂ©ritable protection pour le maĂźtre d’ouvrage. Comment fonctionne l’assurance D-O ? La dĂ©claration du sinistre Ă  l’assureur dĂ©clenche une phase d’expertise amiable obligatoire. L’expert est dĂ©signĂ© par la compagnie d’assurance, il a pour mission de constater et d’évaluer le dommage. Toutefois, l’annexe II de l’article du Code des assurances exclut le recours Ă  un expert Pour les dommages Ă©valuĂ©s Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1 800 euros Lorsque la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e Dans ces deux situations, l’assureur doit notifier Ă  l’assurĂ© son refus de garantie dans les 15 jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre. En l’absence de notification, la garantie est rĂ©putĂ©e acquise. En temps normal, lorsque l’assureur dĂ©cide de refuser sa garantie, ce refus doit faire l’objet d’une dĂ©cision motivĂ©e et intervenir dans un dĂ©lai de 60 jours. Lorsque l’assureur ne respecte pas la procĂ©dure d’indemnisation ou que l’offre d’indemnisation ne paraĂźt suffisante Ă  l’assurĂ©, ce dernier peut exercer une action en justice. L’assureur pourra ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser une indemnitĂ© augmentĂ©e d’un intĂ©rĂȘt Ă©gal au double taux de l’intĂ©rĂȘt lĂ©gal. Attention aux dĂ©lais En matiĂšre d’assurance D-O, la dĂ©claration du sinistre et l’action du maĂźtre d’ouvrage doivent intervenir dans un dĂ©lai de 2 ans Ă  compter de la connaissance qu’il a des dĂ©sordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la rĂ©ception des travaux. Ainsi, si l’assurĂ© a connaissance du dĂ©sordre juste avant la fin de la garantie dĂ©cennale, son assureur peut ĂȘtre conduit Ă  prendre en charge le sinistre aprĂšs l’expiration dĂ©cennale. A titre d’illustration, le 4 novembre 1992 la 1er chambre civile de la Cour de cassation a estime qu’un dĂ©lai d’un mois avant l’expiration dĂ©lai dĂ©cennal laisse un temps suffisant Ă  l’assureur D-O. Toutefois, la haute juridiction a plafonnĂ© le dĂ©lai de prescription Ă  12 ans ainsi toute dĂ©claration de l’assurĂ© aprĂšs ce dĂ©lai est irrecevable. De plus, si l’assurĂ© ne fait pas preuve de diligence pour prĂ©server l’action subrogatoire de l’assureur en dĂ©clarant le sinistre tardivement, l’article L. 121-12 alinĂ©a 12 du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur peut refuser sa garantie Ă  l’assurĂ©, si ce dernier lui fait perdre le bĂ©nĂ©fice de la subrogation. Aussi, le maĂźtre d’ouvrage doit ĂȘtre rĂ©actif pour mobiliser cette assurance dont la garantie peut ĂȘtre prĂ©cieuse en cas de dommage dĂ©cennal. Article rĂ©digĂ© par Marcio LOPES, stagiaire LBA Avocat Sous la direction de MaĂźtre Louise BARGIBANT

Lannexe II Ă  l’article A 243-1 du code des assurances prĂ©voit quelles sont les clauses type obligatoirement incluses dans les contrats d ‘assurance dommages ouvrage. Ces clauses type rĂ©glementent la dĂ©claration de sinistre qui doit ĂȘtre effectuĂ©e au titre de la garantie dommages ouvrage. En matiĂšre d’assurance dommages ouvrage, la dĂ©claration de sinistre

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téléchargerpdf gratuit. Partie législative. Livre Ier : Le contrat (Article L100-1) Titre Ier : RÚgles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes. Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L111-1 à L111-12) Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
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Articles 1 Ă  7 Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Chapitre II De l'exercice de l'action publique et de l'instruction. Articles 8 Ă  17 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Chapitre III Des juridictions de jugement. Articles 18 Ă  50 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35 Article 36 Article 37 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 48 Article 49 Article 50 Chapitre IV Des citations et significations. Articles 51 Ă  59 Article 51 Article 52 Article 53 Article 54 Article 55 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Chapitre VI De quelques procĂ©dures particuliĂšres Articles 60 Ă  78Section 1 Dispositions relatives aux infractions commises hors du territoire de la RĂ©publique. Articles 60 Ă  64 Article 60 Article 61 Article 62 Article 63 Article 64 Section 2 Dispositions relatives aux infractions en matiĂšre militaire et contre les intĂ©rĂȘts fondamentaux de la nation. Articles 65 Ă  69 Article 65 Article 66 Article 67 Article 68 Article 69 Section 3 Dispositions relatives aux demandes prĂ©sentĂ©es en vue d'ĂȘtre relevĂ© des interdictions, dĂ©chĂ©ances ou incapacitĂ©s. Articles 70 Ă  71 Article 70 Article 71 Section 4 Dispositions relatives Ă  la procĂ©dure applicable en matiĂšre Ă©conomique et financiĂšre. Article 72 Article 72 Section 5 Dispositions relatives Ă  l'indemnisation des victimes. Article 73 Article 73 Section 6 Dispositions relatives Ă  la procĂ©dure applicable en matiĂšre de terrorisme. Articles 74 Ă  76 Article 74 Article 75 Article 76 Section 7 Dispositions relatives Ă  la procĂ©dure applicable en matiĂšre de trefic de stupĂ©fiants et de proxĂ©nĂ©tisme. Article 77 Article 77 Section 8 Dispositions relatives Ă  la procĂ©dure applicable aux infractions commises par les personnes morales. Article 78 Article 78 Chapitre VII Des procĂ©dures d'exĂ©cution Articles 79 Ă  134Section 1 Dispositions relatives Ă  l'exĂ©cution des sentences pĂ©nales. Articles 79 Ă  80 Article 79 Article 80 Section 2 Dispositions relatives Ă  la dĂ©tention. Articles 81 Ă  90 Article 81 Article 82 Article 83 Article 84 Article 85 Article 86 Article 87 Article 88 Article 89 Article 90 Section 3 Dispositions relatives Ă  la libĂ©ration conditionnelle. Articles 91 Ă  93 Article 91 Article 92 Article 93 Section 4 Dispositions relatives au sursis et Ă  l'ajournement. Articles 94 Ă  112 Article 94 Article 95 Article 96 Article 97 Article 98 Article 99 Article 100 Article 101 Article 102 Article 103 Article 104 Article 105 Article 106 Article 107 Article 108 Article 109 Article 110 Article 111 Article 112 Section 5 Dispositions relatives Ă  l'interdiction de sĂ©jour. Article 113 Article 113 Section 6 Dispositions relatives au casier judiciaire. Articles 114 Ă  129 Article 114 Article 115 Article 116 Article 117 Article 118 Article 119 Article 120 Article 121 Article 122 Article 123 Article 124 Article 125 Article 126 Article 127 Article 128 Article 129 Section 7 Dispositions relatives Ă  la rĂ©habilitation. Articles 130 Ă  134 Article 130 Article 131 Article 132 Article 133 Article 134 Titre II Dispositions portant crĂ©ation d'un livre V du code pĂ©nal. Article 135 Article 135 Titre III Dispositions modifiant des codes autres que le code de procĂ©dure pĂ©nale Articles 136 Ă  245Chapitre Ier Dispositions modifiant le code civil. Article 136 Article 136 Chapitre II Dispositions modifiant le code de l'aviation civile. Articles 137 Ă  144 Article 137 Article 138 Article 139 Article 140 Article 141 Article 142 Article 143 Article 144 Chapitre III Dispositions modifiant le code des assurances. Article 145 Article 145 Chapitre V Dispositions modifiant le code du blĂ©. Article 146 Article 146 Chapitre V Dispositions modifiant le code des communes. Article 147 Article 147 Chapitre VI Dispositions modifiant le code de la construction et de l'habitation. Articles 148 Ă  152 Article 148 Article 149 Article 150 Article 151 Article 152 Chapitre VII Dispositions modifiant le code du domaine de l'Etat. Article 153 Article 153 Chapitre VIII Dispositions modifiant le code du domaine public fluvial et de la navigation intĂ©rieure. Articles 154 Ă  155 Article 154 Article 155 Chapitre IX Dispositions modifiant le code des douanes. Articles 156 Ă  158 Article 156 Article 157 Article 158 Chapitre X Dispositions modifiant le code Ă©lectoral. Articles 159 Ă  162 Article 159 Article 160 Article 161 Article 162 Chapitre XI Dispositions modifiant le code de la famille et de l'aide sociale. Articles 163 Ă  164 Article 163 Article 164 Chapitre XII Dispositions modifiant le code forestier. Articles 165 Ă  166 Article 165 Article 166 Chapitre XIII Dispositions modifiant le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Articles 167 Ă  169 Article 167 Article 168 Article 169 Chapitre XIV Dispositions modifiant le code des instruments monĂ©taires et des mĂ©dailles. Articles 170 Ă  174 Article 170 Article 171 Article 172 Article 173 Article 174 Chapitre XV Dispositions modifiant le code de justice militaire. Articles 175 Ă  190 Article 175 Article 176 Article 177 Article 178 Article 179 Article 180 Article 181 Article 182 Article 183 Article 184 Article 185 Article 186 Article 187 Article 188 Article 189 Article 190 Chapitre XVI Dispositions modifiant le code disciplinaire et pĂ©nal de la marine marchande. Articles 191 Ă  197 Article 191 Article 192 Article 193 Article 194 Article 195 Article 196 Article 197 Chapitre XVII Dispositions modifiant le code minier. Articles 198 Ă  199 Article 198 Article 199 Chapitre XVIII Dispositions modifiant le code de la nationalitĂ©. Article 200 Article 200 Chapitre XIX Dispositions modifiant le code des postes et tĂ©lĂ©communications. Articles 201 Ă  202 Article 201 Article 202 Chapitre XX Dispositions modifiant le code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle. Articles 203 Ă  204 Article 203 Article 204 Chapitre XXI Dispositions modifiant le code de la route. Articles 205 Ă  212 Article 205 Article 206 Article 207 Article 208 Article 209 Article 210 Article 211 Article 212 Chapitre XXII Dispositions modifiant le code rural. Articles 213 Ă  217 Article 213 Article 214 Article 215 Article 216 Article 217 Chapitre XXIII Dispositions modifiant le code de la santĂ© publique. Articles 218 Ă  228 Article 218 Article 219 Article 220 Article 221 Article 222 Article 223 Article 224 Article 225 Article 226 Article 227 Article 228 Chapitre XXIV Dispositions modifiant le code de la sĂ©curitĂ© sociale. Article 229 Article 229 Chapitre XXV Dispositions modifiant le code du service national. Articles 230 Ă  233 Article 230 Article 231 Article 232 Article 233 Chapitre XXVI Dispositions modifiant le code du travail. Articles 234 Ă  243 Article 234 Article 235 Article 236 Article 237 Article 238 Article 239 Article 240 Article 241 Article 242 Article 243 Chapitre XXVII Dispositions modifiant le code de l'urbanisme. Articles 244 Ă  245 Article 244 Article 245 Titre IV Dispositions modifiant des lois particuliĂšres Articles 246 Ă  321Chapitre Ier Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. Articles 246 Ă  250 Article 246 Article 247 Article 248 Article 249 Article 250 Chapitre II Dispositions modifiant l'ordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă  l'enfance dĂ©linquante. Articles 251 Ă  255 Article 251 Article 252 Article 253 Article 254 Article 255 Chapitre III Dispositions modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă  l'informatique, aux fichiers et aux libertĂ©s. Articles 256 Ă  261 Article 256 Article 257 Article 258 Article 259 Article 260 Article 261 Chapitre IV Dispositions modifiant la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux. Articles 262 Ă  263 Article 262 Article 263 Chapitre V Dispositions modifiant la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et Ă  la liquidation judiciaires des entreprises. Articles 264 Ă  266 Article 264 Article 265 Article 266 Chapitre VI Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication. Articles 267 Ă  268 Article 267 Article 268 Chapitre VII Dispositions modifiant d'autres lois particuliĂšres. 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Articles 322 Ă  373 Article 322 Article 323 Article 324 Article 325 Article 326 Article 327 Article 328 Article 329 Article 330 Article 331 Article 332 Article 333 Article 334 Article 335 Article 335-1 Article 336 Article 337 Article 338 Article 339 Article 340 Article 341 Article 342 Article 343 Article 344 Article 345 Article 346 Article 347 Article 348 Article 349 Article 350 Article 351 Article 352 Article 353 Article 354 Article 355 Article 356 Article 357 Article 358 Article 359 Article 360 Article 361 Article 362 Article 363 Article 364 Article 365 Article 366 Article 367 Article 368 Article 369 Article 370 Article 371 Article 372 Article 373 Naviguer dans le sommaire Article 347Retourner en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ©
Code des assurances article A.243-1, annexe. I). Action directe du maßtre d'ouvrage contre l'assureur du constructeur. Si toutes les conditions de la garantie décennale du constructeur sont remplies, le maßtre d'ouvrage, lésé par les désordres constructifs, peut directement agir en justice contre l'assureur du constructeur.

Par Laurent Karila, le 3 avril 2010. - PUBLICITÉ - Le systĂšme d’assurance obligatoire impose aux maĂźtres d’ouvrage de souscrire une police d’assurance dommages ouvrage DO et aux constructeurs de souscrire une police d’assurance de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale RCD, l’une et l’autre polices devant obligatoirement comporter des clauses-types figurants en annexes de l’article A. 243-1 du Code des assurances qui vient d’ĂȘtre actualisĂ© suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009, paru au Journal officiel du 27 novembre 2009. Les principaux apports de ces clauses-types consistent 1. En l’ajout d’une annexe III consacrĂ©e aux clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilitĂ© civile dĂ©cennale visĂ©s Ă  l’article R. 243-1 du Code des assurances ; les dits contrats collectifs Ă©tant souscrits par la collectivitĂ© des constructeurs en complĂ©ment de leurs propres polices d’assurance garantissant individuellement leur responsabilitĂ©. Il y est dit que pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ  d’une franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. » 2. En la reprise de la lĂ©galisation des plafonds de garantie dans les contrats d’assurance DO et RCD hors habitation qui avait Ă©tĂ© introduite par la loi du 30 dĂ©cembre 2006 instituant un nouvel article L. 243-9, puis par la loi du 8 juillet 2008 et le dĂ©cret du 22 dĂ©cembre 2008 ; le montant de la garantie pouvant dĂ©sormais ĂȘtre limitĂ© au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d’ouvrage ou Ă  150 millions si l’ouvrage est d’un coĂ»t supĂ©rieur. 3. En des clarifications quant Ă  la question de l’intĂ©gration des existants, puisque les trois annexes prĂ©cisent dĂ©sormais que les obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture de chantier, Ă  l’exception de ceux qui sont totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles. 4. En une dĂ©finition de l’ouverture de chantier puisqu’elle doit dĂ©sormais s’entendre comme une date unique applicable Ă  l’ensemble de l’opĂ©ration de construction et qui correspond soit Ă  la date de la dĂ©claration d’ouverture de chantier pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d’un tel permis, Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut, Ă  la date effective de commencement des travaux. Ces nouvelles clauses ne s’appliquent pas aux contrats en cours. Elles s’appliquent Ă  tous les contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement au 27 novembre 2009, date de publication de l’arrĂȘtĂ©.

Lorsquel’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale est obligatoire, le contrat d’assurance doit reprendre les clauses-types figurant Ă  l’annexe 1 de l’article A243-1 du code des assurances. Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l’ouvrage, lorsque votre responsabilitĂ© est engagĂ©e pour des travaux de construction.
Les sanctions prĂ©vues par l’article L. 242-1 du Code des assurances sont limitatives, si bien que la responsabilitĂ© contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage ne saurait ĂȘtre engagĂ©e. Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, no 18-11103 Dans le cadre du processus amiable dĂ©fini par l’article L. 242-1 du Code des assurances et les clauses-types reproduites en annexe II Ă  l’article A. 243-1 du mĂȘme code, l’assureur dommages-ouvrage est tenu, dans des dĂ©lais spĂ©cifiĂ©s 60, 90 ou 135 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, de remplir diverses obligations relatives Ă  la communication des rapports de l’expert qu’il a dĂ©signĂ© et Ă  l’offre d’indemnisation. L’assurĂ© peut ainsi rapidement bĂ©nĂ©ficier d’un prĂ©financement des travaux de reprise des dĂ©sordres[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă  l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
Notion- Art. L. 241-1 et A. 243-1 C. ass. - Clauses types - Commencement effectif des travaux confiĂ©s Ă  l’assurĂ©. Cass. 3 e civ., 16 nov. 2017, n o 16-20211. Le rĂ©gime applicable aux situations antĂ©rieures Ă  l’arrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 instituant de nouvelles clauses types Ă  l’article A. 243-1 du Code des assurances, retient l’ouverture du chantier comme la date du
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codecivil, dans le cadre et les limites prĂ©vues par les dispositions des articles L.241-1 et L.241-2 du code des assurances relatives Ă  l’obligation d’assurance dĂ©cennale, et pour des travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L.243-1-1 du mĂȘme code. La garantie couvre les travaux de rĂ©paration
suite page 2 A. ― Obligations de l’assurĂ© 1° L’assurĂ© s’engage a A fournir Ă  l’assureur, sur sa demande, la preuve de l’existence des contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrits par les rĂ©alisateurs et le contrĂŽleur technique ; b A lui dĂ©clarer les rĂ©ceptions de travaux, ainsi qu’à lui remettre dans le mois de leur prononcĂ©, le ou les procĂšs-verbaux desdites rĂ©ceptions, ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; c A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l’ensemble des travaux effectivement rĂ©alisĂ©s, dans le dĂ©lai maximal d’un mois Ă  compter de leur achĂšvement ; d A lui notifier dans le mĂȘme dĂ©lai, le constat de l’exĂ©cution des travaux Ă©ventuellement effectuĂ©s au titre de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil ainsi que le relevĂ© des observations ou rĂ©serves demeurĂ©es non levĂ©es du contrĂŽleur technique ; e A lui faire tenir la dĂ©claration de tout arrĂȘt de travaux devant excĂ©der trente jours ; f A communiquer les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique, simultanĂ©ment, tant Ă  l’assureur qu’au rĂ©alisateur concernĂ©, et Ă  ne pas s’opposer Ă  ce que l’assureur puisse, Ă  ses frais, demander au contrĂŽleur technique, sous son couvert, les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. Dans le cas oĂč il n’est pas lui-mĂȘme le maĂźtre de l’ouvrage, l’assurĂ© s’engage Ă  obtenir de celui-ci que les avis, observations et rĂ©serves du contrĂŽleur technique soient pareillement communiquĂ©s Ă  l’assureur et au rĂ©alisateur concernĂ©, et que, dans les mĂȘmes conditions, l’assureur puisse demander au contrĂŽleur technique les informations complĂ©mentaires dont il estimerait avoir besoin pour l’apprĂ©ciation des risques assurĂ©s. 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assurĂ© est tenu d’en faire la dĂ©claration Ă  l’assureur. La dĂ©claration de sinistre est rĂ©putĂ©e constituĂ©e dĂšs qu’elle comporte au moins les renseignements suivants ― le numĂ©ro du contrat d’assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; ― le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ; ― l’adresse de la construction endommagĂ©e ; ― la date de rĂ©ception ou, Ă  dĂ©faut, la date de la premiĂšre occupation des locaux ; ― la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; ― si la dĂ©claration survient pendant la pĂ©riode de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuĂ©e au titre de la garantie de parfait achĂšvement. A compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l’assureur dispose d’un dĂ©lai de dix jours pour signifier Ă  l’assurĂ© que la dĂ©claration n’est pas rĂ©putĂ©e constituĂ©e et rĂ©clamer les renseignements manquants susvisĂ©s. Les dĂ©lais visĂ©s Ă  l’article L. 242-1 du prĂ©sent code commencent Ă  courir du jour oĂč la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e est reçue par l’assureur. 3° L’assurĂ© s’engage Ă  autoriser l’assureur Ă  constater l’état d’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l’objet d’une indemnisation en cas de sinistre. 4° Pour permettre l’exercice Ă©ventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l’assureur par l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assurĂ© s’engage Ă©galement a A autoriser l’assureur Ă  accĂ©der Ă  tout moment au chantier pendant la pĂ©riode d’exĂ©cution des travaux de construction, jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, et, Ă  cet effet, Ă  prendre les dispositions nĂ©cessaires dans les contrats et marchĂ©s Ă  passer avec les rĂ©alisateurs ayant la responsabilitĂ© de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delĂ  de la date d’expiration de la garantie de parfait achĂšvement, l’assurĂ© s’engage Ă  accorder Ă  l’assureur toutes facilitĂ©s pour accĂ©der aux lieux du sinistre ; b En cas de sinistre, Ă  autoriser les assureurs couvrant la responsabilitĂ© dĂ©cennale des rĂ©alisateurs, des fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil, et du contrĂŽleur technique Ă  accĂ©der aux lieux du sinistre sur l’invitation qui leur en est faite par la personne dĂ©signĂ©e au paragraphe B 1°, a ; c A autoriser ladite personne Ă  pratiquer les investigations qui lui apparaĂźtraient nĂ©cessaires en vue de l’établissement, Ă  l’intention de l’assureur, d’un rapport complĂ©mentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d’expertise dĂ©fini au paragraphe B 1°, c et b en approfondit, en tant que de besoin, l’analyse, en vue notamment de la recherche des faits gĂ©nĂ©rateurs du sinistre et des Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©tayer le recours de l’assureur. B. ― Obligations de l’assureur en cas de sinistre 1° Constat des dommages, expertise a Sous rĂ©serve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatĂ©s, dĂ©crits et Ă©valuĂ©s par les soins d’un expert, personne physique ou morale, dĂ©signĂ© par l’assureur. L’expert peut faire l’objet d’une rĂ©cusation dans les huit jours de la notification Ă  l’assurĂ© de sa dĂ©signation. En cas de seconde rĂ©cusation par l’assurĂ©, l’assureur fait dĂ©signer l’expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lorsque l’expert est une personne morale, celle-ci fait connaĂźtre aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargĂ©es d’effectuer la mission donnĂ©e, en son nom et sous sa responsabilitĂ©. Lors de la premiĂšre demande de rĂ©cusation, les dĂ©lais d’instruction et de rĂšglement de sinistre prĂ©vus ci-aprĂšs par la prĂ©sente clause-type sont augmentĂ©s de dix jours. En cas de dĂ©signation de l’expert par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ces mĂȘmes dĂ©lais sont augmentĂ©s de trente jours. Les opĂ©rations de l’expert revĂȘtent un caractĂšre peut se faire assister ou reprĂ©senter. Les observations Ă©ventuelles de l’assurĂ© sont consignĂ©es dans le rapport de l’expert ; b L’assureur s’engage envers l’assurĂ© Ă  donner Ă  l’expert les instructions nĂ©cessaires pour que les rĂ©alisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrĂŽleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilitĂ© dĂ©cennale et celle de l’assurĂ© soient, d’une façon gĂ©nĂ©rale, consultĂ©s pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l’estime nĂ©cessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dĂ©pĂŽt entre les mains de l’assureur de chacun des deux documents dĂ©finis en c, et soient, en outre, systĂ©matiquement informĂ©s par lui du dĂ©roulement des diffĂ©rentes phases du constat des dommages et du rĂšglement des indemnitĂ©s ; c La mission d’expertise dĂ©finie en a est limitĂ©e Ă  la recherche et au rassemblement des donnĂ©es strictement indispensables Ă  la non-aggravation et Ă  la rĂ©paration rapide des dommages garantis. Les conclusions Ă©crites de l’expert sont, en consĂ©quence, consignĂ©es au moyen de deux documents distincts c. a un rapport prĂ©liminaire, qui comporte l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugĂ©es nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assurĂ©, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractĂ©ristiques techniques du sinistre, permettant Ă  l’assureur de se prononcer dans le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; c. b un rapport d’expertise, exclusivement consacrĂ© Ă  la description des caractĂ©ristiques techniques du sinistre et Ă  l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les diffĂ©rentes mesures Ă  prendre et les diffĂ©rents travaux Ă  exĂ©cuter en vue de la rĂ©paration intĂ©grale des dommages constatĂ©s ; d L’assureur n’est pas tenu de recourir Ă  une expertise lorsque, au vu de la dĂ©claration de sinistre ― il Ă©value le dommage Ă  un montant infĂ©rieur Ă  1 800 euros ― ou ― la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiĂ©e. Lorsqu’il dĂ©cide de ne pas recourir Ă  une expertise, l’assureur notifie Ă  l’assurĂ© son offre d’indemnitĂ© ou sa dĂ©cision de refus de garantie dans le dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e. En cas de contestation de l’assurĂ©, celui-ci peut obtenir la dĂ©signation d’un expert. La notification reproduit de façon apparente l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. 2° Rapport prĂ©liminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires a Dans un dĂ©lai maximum de soixante jours courant Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration du sinistre rĂ©putĂ©e constituĂ©e, l’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du d du 1°, sur le vu du rapport prĂ©liminaire Ă©tabli par l’expert, notifie Ă  celui-ci sa dĂ©cision quant au principe de la mise en jeu des garanties du communique Ă  l’assurĂ© ce rapport prĂ©liminaire, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification ; Toute dĂ©cision nĂ©gative de l’assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d’indemnisation, doit ĂȘtre expressĂ©ment motivĂ©e. Si l’assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa dĂ©cision comporte l’indication du montant de l’indemnitĂ© destinĂ©e Ă  couvrir les dĂ©penses correspondant Ă  l’exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages. Cette indemnitĂ© tient compte, s’il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es par l’assurĂ© lui-mĂȘme, au titre des mesures conservatoires. b L’assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l’assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport prĂ©liminaire en temps utile et, en tout cas, dans un dĂ©lai compatible avec celui qu’il est lui-mĂȘme tenu d’observer en vertu du paragraphe a ; c Faute, pour l’assureur, de respecter le dĂ©lai fixĂ© au paragraphe a, et sur simple notification faite Ă  l’assureur, les garanties du prĂ©sent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre dĂ©clarĂ©, et l’assurĂ© est autorisĂ© Ă  engager les dĂ©penses correspondant Ă  l’exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des dommages, dans la limite de l’estimation portĂ©e dans le rapport prĂ©liminaire de l’expert. Si, dans le mĂȘme dĂ©lai, l’assurĂ© n’a pu avoir connaissance du rapport prĂ©liminaire, il est autorisĂ© de la mĂȘme maniĂšre Ă  engager les dĂ©penses en cause dans la limite de l’estimation qu’il a pu en faire lui-mĂȘme. 3° Rapport d’expertise, dĂ©termination et rĂšglement de l’indemnitĂ© a L’assureur, sauf s’il a fait application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a d du 1° sur le vu du rapport d’expertise, notifie Ă  celui-ci ses propositions quant au montant de l’indemnitĂ© destinĂ©e au paiement des travaux de rĂ©paration des communique Ă  l’assurĂ© ce rapport d’expertise, prĂ©alablement ou au plus tard lors de cette notification. Ces propositions font l’objet d’une actualisation ou d’une rĂ©vision de prix selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  cet effet aux conditions particuliĂšres ; elles sont obligatoirement ventilĂ©es entre les diffĂ©rents postes de dĂ©penses retenus et appuyĂ©es des justifications nĂ©cessaires, tant en ce qui concerne les quantitĂ©s que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dĂ©penses de travaux proprement dits, les frais annexes nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre desdits travaux, tels qu’honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s’il y a lieu, des dĂ©penses qui ont pu ĂȘtre prĂ©cĂ©demment engagĂ©es ou retenues, ainsi que des indemnitĂ©s qui ont pu ĂȘtre antĂ©rieurement versĂ©es au titre des mesures conservatoires ; b Au cas oĂč une expertise a Ă©tĂ© requise, l’assureur prend les dispositions nĂ©cessaires pour que l’assurĂ© puisse ĂȘtre saisi du rapport d’expertise en temps utile ; c En tout Ă©tat de cause, l’assurĂ© qui a fait connaĂźtre Ă  l’assureur qu’il n’acquiesce pas aux propositions de rĂšglement dont il a Ă©tĂ© saisi, s’il estime ne pas devoir cependant diffĂ©rer l’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration, reçoit sur sa demande, de l’assureur, sans prĂ©judice des dĂ©cisions Ă©ventuelles de justice Ă  intervenir sur le fond, une avance au moins Ă©gale aux trois quarts du montant de l’indemnitĂ© qui lui a Ă©tĂ© notifiĂ© selon les modalitĂ©s dĂ©finies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et Ă  valoir sur le montant dĂ©finitif de l’indemnitĂ© qui sera mise Ă  la charge de l’assureur, est versĂ©e en une seule fois, dans un dĂ©lai maximum de quinze jours courant Ă  compter de la rĂ©ception, par l’assureur, de la demande de l’assurĂ©. L’assurĂ© s’engage Ă  autoriser l’assureur Ă  constater l’exĂ©cution des travaux de rĂ©paration des dommages ayant fait l’objet d’une avance ; d Si l’assurĂ© ayant demandĂ© le bĂ©nĂ©fice des dispositions du paragraphe c n’a pas reçu, dans le dĂ©lai fixĂ© au mĂȘme paragraphe, les sommes reprĂ©sentatives de l’avance due par l’assureur, il est autorisĂ© Ă  engager les dĂ©penses affĂ©rentes aux travaux de rĂ©paration qu’il entreprend, dans la limite des propositions d’indemnisation qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment notifiĂ©es. 4° L’assureur est tenu de notifier Ă  l’assurĂ©, pour l’information de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l’exercice du droit de subrogation ouvert Ă  son profit par l’article L. 121-12. A N N E X E I I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L’OBLIGATION D’ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l’ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel les assurĂ©s, dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres, ont contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 II du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l’un ou plusieurs des assurĂ©s est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que d’habitation, le montant de la garantie est Ă©tabli selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres et ne peut ĂȘtre infĂ©rieur pour l’ouvrage au coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage ou au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243. 3 du prĂ©sent code, si le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage excĂšde ce montant. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction s’entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur les assurĂ©s en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l’ouvrage dĂ©signĂ© aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. Franchise au sens du prĂ©sent contrat Pour chacun des assurĂ©s, le contrat garantit le montant des travaux de rĂ©paration au-delĂ  d’une franchise absolue dĂ©finie aux conditions particuliĂšres, laquelle est Ă©gale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurĂ©s, aprĂšs ajustement de ce plafond en tant que de besoin. La franchise est opposable Ă  tous. L’assurĂ© s’oblige Ă  couvrir la portion du risque constituĂ©e par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale comportant des garanties au moins Ă©quivalentes Ă  celles figurant dans les clauses types mentionnĂ©es Ă  l’annexe I de l’article A. 243-1 du prĂ©sent code. Cette franchise est revalorisĂ©e selon les mĂȘmes modalitĂ©s que celles prĂ©vues aux conditions particuliĂšres des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L’assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d’inobservation inexcusable des rĂšgles de l’art, telles qu’elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en, offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l’application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l’assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Fait Ă  Paris, le 19 novembre 2009. Christine Lagarde
Lassurance dommages ouvrage est rĂ©gie par l’article L 242-1 du Code des assurances et par l’annexe II Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances. Il s’agit d’un mĂ©canisme de prĂ©financement des dommages mis en place par la
Pour mĂ©moire, l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances relatif aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommage impose Ă  l’assurĂ© de notifier sa dĂ©claration de sinistre par Ă©crit, soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception».L’article L 242-1 du code des assurances prĂ©voit quant Ă  lui qu’à compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration de sinistre, l'assureur dispose d'un dĂ©lai de 60 jours pour notifier sa dĂ©cision Ă  l'assurĂ© quant au principe de la mise en jeu de la il ressort de l’article A 243-1, annexe II-B-2°-c du code prĂ©citĂ© que si l’assureur ne respecte pas ce dĂ©lai, la garantie est automatiquement acquise Ă  l'assurĂ© qui peut engager les dĂ©penses correspondant Ă  l'exĂ©cution des mesures conservatoires nĂ©cessaires Ă  la non-aggravation des Une sociĂ©tĂ© ayant fait construire un hĂŽtel avait signalĂ© par courriel un sinistre relatif Ă  un ascenseur Ă  son courtier d'assurance. Ce dernier dĂ©clare le sinistre le 16 aoĂ»t 2007, par tĂ©lĂ©copie, Ă  l'assureur dommages-ouvrage lequel dĂ©signe un expert. Au vu du rapport d'expertise, l'assureur refuse de prendre en charge le sinistre au motif qu’il s'agit d'une panne qui affecte un Ă©lĂ©ment d'Ă©quipement. Aussi, le maĂźtre de l'ouvrage l'a-t-il assignĂ© en indemnisation soutenant que la garantie de l'assureur lui est acquise dans la mesure oĂč ce dernier ne l'a pas contestĂ©e dans le dĂ©lai de 60 jours, ouvert par la dĂ©claration de sinistre faite par cour d'appel a rejetĂ© sa demande au motif que la tĂ©lĂ©copie Ă©tant un moyen de communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e, elle ne rĂ©pond pas aux exigences de l'article A 243-1, annexe II du Code des assurances. Par consĂ©quent, le dĂ©lai de 60 jours dont dispose l'assureur pour prendre parti a Ă©tĂ© ouvert non pas le 16 aoĂ»t date de la tĂ©lĂ©copie, mais le 29 aoĂ»t, jour de l'envoi par l'assureur de sa dĂ©cision de nommer l'expert. L'assureur ayant notifiĂ© Ă  l'assurĂ© son refus de prendre en charge le coĂ»t du sinistre le 18 octobre 2007, la notification a bien eu lieu dans le dĂ©lai de 60 jours. Apport de l’arrĂȘt La haute juridiction a confirmĂ© la position de la cour d’appel et jugĂ© que la dĂ©claration de sinistre faite par tĂ©lĂ©copie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un Ă©crit fixĂ©es par l'article A 243-1, annexe II du Code des dĂ©cision n’est nullement surprenante, la cour de cassation ayant jugĂ© Ă  plusieurs reprises que les dispositions des articles L 242-1 et A 243-1, annexe II du Code des assurances Ă©taient d'ordre public cour de cassation, 3e chambre civile 23 juin 2004 no Bull. civ. III no 124.Cour de cassation 3e chambre civile 6 juin 2012 n° n° 704 FS-PB, SociĂ©tĂ© Lilloise d'investissement hĂŽtelier c/ SociĂ©tĂ© Covea Risks
Assurancedommages-ouvrage. VĂ©rifiĂ© le 22/10/2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative (Premier ministre), MinistĂšre de la transition Ă©cologique. Toute personne qui fait rĂ©aliser des travaux de construction, d'extension ou de rĂ©novation du gros Ɠuvre (ossature du bĂątiment) par une entreprise doit souscrire une
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Larticle A 243-1-A 3Ăšme du code des assurances prĂ©cise que la dĂ©claration de sinistre doit comporter au moins les Ă©lĂ©ments suivants afin que la dĂ©claration de sinistre soit constituĂ©e : numĂ©ro du contrat d’assurance et le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ;
ï»żLorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale souscrit par un assujetti Ă  titre individuel, l'attestation d'assurance prĂ©vue Ă  l'article L. 243-2 comporte la mention “ Attestation d'assurance ” et les termes “ Assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale obligatoire ” figurant en position centrale. 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes a La dĂ©nomination sociale et adresse de l'assurĂ© ; b Le numĂ©ro unique d'identification de l'assurĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numĂ©ro d'identification prĂ©vu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; c Le nom, l'adresse du siĂšge social et les coordonnĂ©es complĂštes de l'assureur et, le cas Ă©chĂ©ant, de la succursale qui accorde la garantie ; d Le numĂ©ro du contrat ; e La pĂ©riode de validitĂ© ; f La date d'Ă©tablissement de l'attestation ; 2° Et, selon les hypothĂšses suivantes a Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opĂ©rations de construction, elle en indique le pĂ©rimĂštre de la garantie en fonction des caractĂ©ristiques suivantes -la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la ou les date s d'ouverture du ou des chantier s ;-l'Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes ;-le coĂ»t des opĂ©rations de construction ;-le cas Ă©chĂ©ant, le montant du marchĂ© de l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă  reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation s'appliquent -aux activitĂ©s professionnelles ou missions suivantes Ă  complĂ©ter par l'assureur ;-aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© mentionnĂ©e ci-dessus. L'ouverture de chantier est dĂ©finie Ă  l'annexe I de l'article A. 243-1 ;-aux travaux rĂ©alisĂ©s en Ă©tendue gĂ©ographique des opĂ©rations de construction couvertes Ă  prĂ©ciser par l'assureur ;-aux chantiers dont le coĂ»t total de construction HT tous corps d'Ă©tat Ă  complĂ©ter par l'assureur en prĂ©cisant si ce coĂ»t comprend ou non les honoraires dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage n'est pas supĂ©rieur Ă  la somme de Ă  complĂ©ter par l'assureur euros. A ajouter le cas Ă©chĂ©ant Cette somme est portĂ©e Ă  Ă  complĂ©ter par l'assureur euros en prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale bĂ©nĂ©ficiant Ă  l'assurĂ©, comportant Ă  son Ă©gard une franchise absolue au maximum de Ă  complĂ©ter par l'assureur euros ;-aux travaux, produits et procĂ©dĂ©s de construction suivants Ă  complĂ©ter par l'assureur. Dans le cas oĂč les travaux rĂ©alisĂ©s ne rĂ©pondent pas aux caractĂ©ristiques Ă©noncĂ©es ci-dessus, l'assurĂ© en informe l'assureur. b Lorsque l'attestation d'assurance vise une opĂ©ration de construction particuliĂšre, elle en indique les caractĂ©ristiques listĂ©es ci-aprĂšs, telles qu'elles ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es -l'adresse, la nature et le coĂ»t de l'opĂ©ration de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage ;-la ou les activitĂ© s ou mission s exercĂ©e s par l'assurĂ© ;-la date d'ouverture de chantier ;-la nature et le montant de la prestation rĂ©alisĂ©e par l'assurĂ© ;-la nature des techniques utilisĂ©es ;-le cas Ă©chĂ©ant, la prĂ©sence d'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent ĂȘtre reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes Ă  reproduire Les garanties objet de la prĂ©sente attestation d'assurance s'appliquent Ă  l'opĂ©ration de construction ayant les caractĂ©ristiques suivantes Ă  complĂ©ter par l'assureur Dans le cas oĂč ces caractĂ©ristiques seraient modifiĂ©es, l'assurĂ© en informe l'assureur. 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes Nature de la garantie Le contrat garantit la responsabilitĂ© dĂ©cennale de l'assurĂ© instaurĂ©e par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prĂ©vus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives Ă  l'obligation d'assurance dĂ©cennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du mĂȘme code. La garantie couvre les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou de dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie En habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l'ouvrage. Hors habitation le montant de la garantie couvre le coĂ»t des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l'ouvrage dans la limite du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre d'ouvrage et sans pouvoir ĂȘtre supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l'article R. 243-3. Lorsqu'un contrat collectif de responsabilitĂ© dĂ©cennale est souscrit au bĂ©nĂ©fice de l'assurĂ©, le montant de la garantie est Ă©gal au montant de la franchise absolue stipulĂ©e par ledit contrat collectif. DurĂ©e et maintien de la garantie La garantie s'applique pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© dĂ©cennale pesant sur l'assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e. La prĂ©sente attestation ne peut engager l'assureur au-delĂ  des clauses et conditions du contrat auquel elle se rĂ©fĂšre.
Cetteattestation doit contenir des mentions minimales fixĂ©es par l’arrĂȘtĂ© du 5 janvier 2016 fixant un modĂšle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales prĂ©vu par l’article L. 243-2 du code des assurances et reprises dans les articles A243-1 et suivants du Code des Assurances.
JORF n°0275 du 27 novembre 2009 Texte n°7 ARRETE ArrĂȘtĂ© du 19 novembre 2009 portant actualisation des clauses-types en matiĂšre d’assurance-construction NOR ECET0921432A La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Vu le titre IV du livre II du code des assurances ; Vu l’avis du comitĂ© consultatif de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation financiĂšres du 20 octobre 2009, ArrĂȘte Article 1 I. ― L’article A. 243-1 du code des assurances est remplacĂ© par les dispositions suivantes Tout contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II du prĂ©sent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant Aux annexes I et III au prĂ©sent article, en ce qui concerne l’assurance de responsabilitĂ© ; A l’annexe II au prĂ©sent article, en ce qui concerne l’assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d’altĂ©rer d’une quelconque maniĂšre le contenu ou la portĂ©e de ces clauses, sauf si elle s’applique exclusivement Ă  des garanties plus larges que celles prĂ©vues par le titre IV du livre II du prĂ©sent code.» annexes Ă  l’article A. 243-1 sont remplacĂ©es par les annexes au prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Article 2 Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique aux contrats conclus ou reconduits postĂ©rieurement Ă  sa publication. Article 3 Le directeur gĂ©nĂ©ral du TrĂ©sor et de la politique Ă©conomique est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© ainsi que ses annexes au Journal officiel de la RĂ©publique française. Annexe A N N E X E S A N N E X E I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE Nature de la garantie Le contrat garantit le paiement des travaux de rĂ©paration de l’ouvrage Ă  la rĂ©alisation duquel l’assurĂ© a contribuĂ© ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code, lorsque la responsabilitĂ© de l’assurĂ© est engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du code civil Ă  propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilitĂ©. Les travaux de rĂ©paration, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant de la garantie clause-type applicable aux seuls contrats relevant de l’article L. 243-9 du prĂ©sent code Dans le cas des travaux de construction destinĂ©s Ă  un usage autre que l’habitation, le montant de la garantie ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au coĂ»t de la construction dĂ©clarĂ© par le maĂźtre de l’ouvrage, hormis l’hypothĂšse oĂč ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243-3 du prĂ©sent code, ou lorsqu’il est recouru Ă  un contrat d’assurance collectif mentionnĂ© Ă  l’article R. 243-1 du prĂ©sent code. Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est dĂ©terminĂ© par les conditions particuliĂšres, dans les conditions prĂ©vues par l’article R. 243-3 du prĂ©sent code. Lorsqu’il est recouru Ă  un contrat d’assurance collectif, ce plafond ne saurait ĂȘtre infĂ©rieur au montant de la franchise absolue stipulĂ©e dans ledit contrat collectif. Le coĂ»t total de la construction s’entend du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et s’il y a lieu travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement, ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Cette garantie est revalorisĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. DurĂ©e et maintien de la garantie dans le temps Le contrat couvre, pour la durĂ©e de la responsabilitĂ© pesant sur l’assurĂ© en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la pĂ©riode de validitĂ© fixĂ©e aux conditions particuliĂšres. La garantie affĂ©rente Ă  ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la mĂȘme durĂ©e, sans paiement de prime subsĂ©quente. L’ouverture de chantier s’entend Ă  date unique applicable Ă  l’ensemble de l’opĂ©ration de construction. Cette date correspond, soit Ă  la date de la dĂ©claration d’ouverture de chantier, mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nĂ©cessitant la dĂ©livrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nĂ©cessitant pas la dĂ©livrance d’un tel permis, Ă  la date du premier ordre de service ou Ă  dĂ©faut, Ă  la date effective de commencement des travaux. Lorsqu’un professionnel Ă©tablit son activitĂ© postĂ©rieurement Ă  la date unique ainsi dĂ©finie, et par dĂ©rogation Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, cette date s’entend pour lui comme la date Ă  laquelle il commence effectivement ses prestations. Lorsqu’un professionnel exĂ©cute ses prestations antĂ©rieurement Ă  la date unique dĂ©finie Ă  l’alinĂ©a 2 et qu’à cette mĂȘme date il est en cessation d’activitĂ©, l’ouverture du chantier s’entend pour lui Ă  la date de signature de son marchĂ© ou Ă  dĂ©faut, Ă  celle de tout acte pouvant ĂȘtre considĂ©rĂ© comme le point de dĂ©part de sa prestation. Franchise L’assurĂ© conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalitĂ©s fixĂ©es aux conditions particuliĂšres. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante. Cette franchise n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. Exclusions La garantie du prĂ©sent contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. DĂ©chĂ©ance L’assurĂ© est dĂ©chu de tout droit Ă  garantie en cas d’inobservation inexcusable des rĂšgles de l’art, telles qu’elles sont dĂ©finies par les rĂ©glementations en vigueur, les normes françaises homologuĂ©es ou les normes publiĂ©es par les organismes de normalisation d’un autre Etat membre de l’Union europĂ©enne ou d’un autre Etat partie Ă  l’accord sur l’Espace Ă©conomique europĂ©en offrant un degrĂ© de sĂ©curitĂ© et de pĂ©rennitĂ© Ă©quivalant Ă  celui des normes françaises. Pour l’application de cette dĂ©chĂ©ance, il faut entendre par assurĂ©, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d’entreprise ou le reprĂ©sentant statutaire de l’entreprise s’il s’agit d’une entreprise inscrite au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, soit les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou dĂ»ment mandatĂ©s de l’assurĂ© lorsque celui-ci est une personne morale. Cette dĂ©chĂ©ance n’est pas opposable aux bĂ©nĂ©ficiaires des indemnitĂ©s. A N N E X E I I À L’ARTICLE A. 243-1 DU CODE DES ASSURANCES CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D’ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE DĂ©finitions a Souscripteur. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui fait rĂ©aliser des travaux de construction et qui est, en sa qualitĂ© dĂ©finie aux mĂȘmes conditions particuliĂšres, soumise Ă  l’obligation d’assurance prĂ©vue par l’article L. 242-1 du prĂ©sent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriĂ©taires successifs. b AssurĂ©. Le souscripteur et les propriĂ©taires successifs de l’ouvrage au bĂ©nĂ©fice desquels est souscrit le contrat. c RĂ©alisateurs. L’ensemble des constructeurs dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres ou dont l’identitĂ© est portĂ©e ultĂ©rieurement Ă  la connaissance de l’assureur, qui sont mentionnĂ©s au 1° de l’article 1792-1 du code civil et sont liĂ©s, Ă  ce titre, au maĂźtre de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en qualitĂ© de concepteur ou de conseil architecte, technicien ou autre ou en qualitĂ© d’entrepreneur, et qui participent Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction. d MaĂźtre de l’ouvrage. La personne, physique ou morale, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, qui conclut avec les rĂ©alisateurs les contrats de louage d’ouvrage affĂ©rents Ă  la conception et Ă  l’exĂ©cution de l’opĂ©ration de construction. e ContrĂŽleur technique lorsqu’il est dĂ©signĂ© un contrĂŽleur technique. La personne, dĂ©signĂ©e aux conditions particuliĂšres, agréée ou exerçant dans les conditions prĂ©vues par l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, et appelĂ©e Ă  intervenir, Ă  la demande du maĂźtre de l’ouvrage, pour effectuer le contrĂŽle technique des Ă©tudes et des travaux ayant pour objet la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction. f RĂ©ception. L’acte par lequel le maĂźtre de l’ouvrage accepte les travaux exĂ©cutĂ©s, dans les conditions fixĂ©es par l’article 1792-6 du code civil. g Sinistre. La survenance de dommages, au sens de l’article L. 242-1 du prĂ©sent code, ayant pour effet d’entraĂźner la garantie de l’assureur. Nature de la garantie Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement des travaux de rĂ©paration des dommages Ă  l’ouvrage rĂ©alisĂ© ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. La garantie couvre les dommages, mĂȘme rĂ©sultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrĂŽleur technique, et qui ― compromettent la soliditĂ© des ouvrages constitutifs de l’opĂ©ration de construction ; ― affectent les ouvrages dans l’un de leurs Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de leurs Ă©lĂ©ments d’équipement, les rendant impropres Ă  leur destination ; ― affectent la soliditĂ© de l’un des Ă©lĂ©ments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilitĂ©, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil. Les travaux de rĂ©paration des dommages comprennent Ă©galement les travaux de dĂ©molition, dĂ©blaiement, dĂ©pose ou dĂ©montage Ă©ventuellement nĂ©cessaires. Montant et limite de la garantie La garantie couvre le coĂ»t de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la remise en Ă©tat des ouvrages ou Ă©lĂ©ments d’équipement de l’opĂ©ration de construction endommagĂ©s Ă  la suite d’un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. Pour les constructions destinĂ©es Ă  un usage autre que l’habitation, la garantie peut ĂȘtre limitĂ©e au montant du coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres ou Ă  un montant infĂ©rieur au coĂ»t total de construction dĂ©clarĂ© aux conditions particuliĂšres, si ce coĂ»t est supĂ©rieur au montant prĂ©vu au I de l’article R. 243-3 du prĂ©sent code, sans toutefois pouvoir ĂȘtre infĂ©rieur Ă  ce dernier montant. Le montant de garantie est revalorisĂ© selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux conditions particuliĂšres, pour tenir compte de l’évolution gĂ©nĂ©rale des coĂ»ts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la rĂ©paration du sinistre. Les conditions particuliĂšres prĂ©cisent les modalitĂ©s de reconstitution de la garantie aprĂšs sinistre. Le coĂ»t total de la construction dĂ©clarĂ© s’entend de celui rĂ©sultant du montant dĂ©finitif des dĂ©penses de l’ensemble des travaux affĂ©rents Ă  la rĂ©alisation de l’opĂ©ration de construction, toutes rĂ©visions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplĂ©mentaires compris. Ce coĂ»t intĂšgre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporĂ©s dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l’article L. 243-1-1 du prĂ©sent code. En aucun cas ce coĂ»t ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordĂ©es par le maĂźtre de l’ouvrage au titre d’une exĂ©cution plus rapide que celle prĂ©vue contractuellement ni se trouver amputĂ© des pĂ©nalitĂ©s pour retard infligĂ©es Ă  l’entrepreneur responsable d’un dĂ©passement des dĂ©lais contractuels d’exĂ©cution. Exclusions La garantie du contrat ne s’applique pas aux dommages rĂ©sultant exclusivement a Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l’assurĂ© ; b Des effets de l’usure normale, du dĂ©faut d’entretien ou de l’usage anormal ; c De la cause Ă©trangĂšre. Point de dĂ©part et durĂ©e de la garantie a La pĂ©riode de garantie est prĂ©cisĂ©e aux conditions particuliĂšres ; elle commence au plus tĂŽt, sous rĂ©serve des dispositions du b, Ă  l’expiration du dĂ©lai de garantie de parfait achĂšvement dĂ©fini Ă  l’article 1792-6 du code civil. Elle prend fin Ă  l’expiration d’une pĂ©riode de dix ans Ă  compter de la rĂ©ception. b Toutefois, elle garantit le paiement des rĂ©parations nĂ©cessaires lorsque ― avant la rĂ©ception, aprĂšs mise en demeure restĂ©e infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est rĂ©siliĂ© pour inexĂ©cution, par celui-ci, de ses obligations ; ― aprĂšs la rĂ©ception, et avant l’expiration du dĂ©lai de la garantie de parfait achĂšvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exĂ©cutĂ© ses obligations au titre de cette garantie, aprĂšs mise en demeure par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception restĂ©e infructueuse. Obligations rĂ©ciproques des parties Les dĂ©clarations ou notifications auxquelles il est procĂ©dĂ© entre les parties en application de paragraphes A 1°, c, A 3°, B 2°, a, B 2°, c, B 3°, a, de la prĂ©sente clause, sont faites par Ă©crit soit contre rĂ©cĂ©pissĂ©, soit par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception.
DéplierChapitre III : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles - Taxe sur les produits résineux et produits dérivés. Déplier Chapitre IV : Comité pr
Les assurances obligatoires en matiĂšre de construction sont l’assurance dommages ouvrage et l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Par exception au principe, qui est celui de la libertĂ© contractuelle, leur contenu est fixĂ© par la loi. Le principe de la libertĂ© contractuelle. Le principe, en matiĂšre contractuelle, et notamment pour les contrats d’assurance, est celui de la libertĂ© et du consensualisme Ce principe figure Ă  l’article 1102 du Code civil, ainsi rĂ©digĂ© Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de dĂ©terminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixĂ©es par la loi ». L’article L 112-3 du Code des assurances semble introduire une exception Ă  ce principe de la libertĂ© contractuelle, en prĂ©voyant l’établissement d’un Ă©crit pour la conclusion du contrat d’assurance Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnĂ©es dans le prĂ©sent code sont rĂ©digĂ©s par Ă©crit, en français, en caractĂšre apparents ». Toutefois, selon la jurisprudence, cette exigence d’un Ă©crit ne sert qu’à prouver l’existence et les conditions du contrat d’assurance. Il ne s’agit cependant pas d’une condition nĂ©cessaire Ă  la validitĂ© du contrat d’assurance Ainsi, dans un arrĂȘt du 17 mars 2011, la 2Ăšme chambre civile de la Cour de cassation fonde sa dĂ©cision comme suit Vu l’article L 211-3 du Code des assurances ;Attendu qu’il rĂ©sulte de ce texte que si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dĂšs la rencontre des volontĂ©s de l’assureur et de l’assurĂ©, sa preuve est subordonnĂ©e Ă  la rĂ©daction d’un Ă©crit » Civ. 2Ăšme, 17 mars 2011, n° 10-16553. Des exceptions en matiĂšre de construction. Il est fait exception aux principes du consensualisme et de la libertĂ© contractuelle en matiĂšre d’assurance de la construction. Des impĂ©ratifs de sĂ©curitĂ© des opĂ©rations de construction et de rĂ©paration rapide des dommages ont poussĂ© le lĂ©gislateur Ă  imposer certaines obligations d’assurance. Cette obligation ne porte pas seulement sur le principe de l’assurance, mais Ă©galement sur son contenu en effet, le contenu des assurances obligatoires en matiĂšre de construction est prĂ©vu par la loi. Les assurances dont la loi impose la conclusion et fixe le contenu, en matiĂšre de construction, sont l’assurance dommages ouvrage et l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Ceci ne concerne toutefois pas tous les dommages affectant un ouvrage, mais seulement les dommages les plus graves, c’est-Ă -dire ceux rentrant dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil. Ce texte vise en effet les seuls dommages qui compromettent la soliditĂ© de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses Ă©lĂ©ments constitutifs ou l’un de ses Ă©lĂ©ments d’équipement, le rendent impropre Ă  sa destination ». Le contenu des assurances obligatoires en matiĂšre de construction est fixĂ© par la loi. Comme indiquĂ© prĂ©cĂ©demment, la loi pose le principe de l’obligation d’assurance, mais fixe Ă©galement le contenu des contrats d’assurance qui doivent impĂ©rativement ĂȘtre souscrits, au moyen de clauses types ». L’article L 111-4 du Code des assurances prĂ©voit en effet que l’autoritĂ© administrative peut imposer l’usage de clauses types de contrat ». Tel est le cas pour certaines assurances de la construction. L’article L 243-8 du Code des assurances prĂ©voit en effet que les contrats d’assurance de dommages Ă  l’ouvrage et de responsabilitĂ© dĂ©cennale sont rĂ©putĂ©s comporter des garanties au moins Ă©quivalentes Ă  celles prĂ©vues par les clauses type contenues dans le Code des assurances. Ces clauses types sont prĂ©vues dans les annexes Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances. AprĂšs avoir rappelĂ© le caractĂšre obligatoire des clauses type qu’il prĂ©voit, ce texte prĂ©cise qu’il peut nĂ©anmoins ĂȘtre dĂ©rogĂ© aux clauses prĂ©vues par le Code des assurances pour offrir des garanties plus larges que ce qui est prĂ©vu par celui-ci. Les annexes Ă  l’article A 243-1 du Code des assurances, relatives aux clauses devant impĂ©rativement ĂȘtre contenues dans les contrats d’assurance de dommages Ă  l’ouvrage, et dans les contrats d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale portent notamment sur la nature de la garantie, son montant, ou les exclusions de la garantie. Pour l’assurance dommages ouvrages, sont prĂ©cisĂ©es les obligations respectives de l’assurĂ© et de l’assureur, notamment en cas de sinistre. Ces indications complĂštent donc celles contenues dans l’article L 242-1 du Code des assurances qui imposent des dĂ©lais notamment pour prendre position sur ses garanties, et, si ces garanties sont dues, formuler une offre d’indemnitĂ©. Les assurances obligatoires en matiĂšre de construction sont l’assurance dommages ouvrage et l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. L’assurance dommages ouvrage. L’assurance dommages ouvrage est dĂ©finie par l’article L 242-1 du Code des assurances. Celle-ci a pour objet de garantir en dehors de toute recherche de responsabilitĂ©, le paiement de la totalitĂ© des travaux de rĂ©paration des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrĂŽleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ». Selon ce texte, a l’obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage toute personne physique ou morale qui, agissant en qualitĂ© de propriĂ©taire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriĂ©taire de l’ouvrage, fait rĂ©aliser des travaux de construction ». Cette obligation d’assurance ne s’applique cependant pas Ă  l’État lorsqu’il construit pour son propre compte article L 243-1 du Code des assurances. Par ailleurs, les ouvrages Ă©numĂ©rĂ©s par l’article L 243-1-1 du Code des assurances, tels que les ouvrages maritimes ou les ouvrages d’infrastructure aĂ©roportuaires, ne sont pas soumis Ă  cette obligation d’assurance. La construction de ces ouvrages n’est pas davantage soumise Ă  l’obligation d’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. L’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale. Pour sa part, l’assurance de responsabilitĂ© dĂ©cennale des constructeurs est dĂ©finie par les articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances. Selon l’article L 241-1 du Code des assurances, est assujettie Ă  l’obligation d’assurance Toute personne physique ou morale, dont la responsabilitĂ© dĂ©cennale peut ĂȘtre engagĂ©e sur le fondement de la prĂ©somption Ă©tablie par les articles 1792 et suivants du Code civil
 ». L’article L 241-2 du Code des assurances prĂ©cise ce qui suit Celui qui fait rĂ©aliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit ĂȘtre couvert par une assurance de responsabilitĂ© garantissant les dommages visĂ©s aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et rĂ©sultant de son en est de mĂȘme lorsque les travaux de construction sont rĂ©alisĂ©s en vue de la vente ». Les sanctions du dĂ©faut d’assurance. Le dĂ©faut de souscription des assurances de dommage Ă  l’ouvrage et de responsabilitĂ© dĂ©cennale expose les personnes soumises Ă  l’obligation d’assurance aux sanctions pĂ©nales prĂ©vues par l’article L 243-3 du Code des assurances, Ă  savoir de 10 jours Ă  6 mois d’emprisonnement et/ou une amende de €. Ces sanctions pĂ©nales ne s’appliquent cependant pas Ă  la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-mĂȘme ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Enplus de la lettre recommandĂ©e, selon l’article A 243-1-A 3e du code des assurances il est prĂ©cisĂ© que la dĂ©claration sinistre doit contenir les Ă©lĂ©ments suivants : Le numĂ©ro du contrat d’assurance et, le cas Ă©chĂ©ant, celui de l’avenant ; Le nom du propriĂ©taire de la construction endommagĂ©e ;

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Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II doit obligatoirement comporter les clauses figurant A l'annexe I du présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque maniÚre le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV visé à l'alinéa précédent.
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